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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.681

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 01-14-751 et D 01-14.681 ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi n° E 01-14.751 en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z... et le receveur des Impôts de Basse-Terre ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 01-14.751, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait d'infirmer le jugement du 24 septembre 1992 qui l'avait débouté de son action en revendication contre M. A... et de constater que les héritiers Saint Paul X... étaient seuls titulaires du droit de propriété sur la parcelle section AE 151 et AE 152, que M. A... sollicitait, dans ses dernières conclusions d'appel, de juger qu'il était propriétaire de la parcelle qu'il avait acquise de M. B... et de débouter M. X... de tous ses moyens, fins et conclusions quant à la reconnaissance de son droit sur cette parcelle , et alors que la détermination des parcelles étaient dans le débat, la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée des conclusions de M. A..., n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi E 01-14.751, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que par acte du 29 octobre 1923, publié le 12 novembre 1923, Mme Maximilienne B... avait vendu à M. Saint-Paul X... un terrain de 30 ares situé à Goyave, cadastré AE 151 et AE 152, que M. Guy X... avait recueilli des droits indivis de propriété sur ce terrain dans la succession de son père, que les 9 et 15 juillet 1980, M. Robert B... avait fait établir devant notaire un acte de notoriété après décès de sa mère, Maximilienne B... et une attestation de propriété constatant la transmission des biens immobiliers dépendant de la succession de celle-ci, qu'il avait vendu des parcelles faisant partie de cette succession soit directement à des particuliers, soit sous la forme d'un lotissement, que, ainsi, par acte authentique des 9 et 15 Juillet 1980, il avait vendu à Mme C... la parcelle AE 137, et par actes des 30 mars, 26 avril 1984 et du 24 octobre 1987, les lots 3 et 4 cadastrés AE 149 et AE 150 à M. Ruffin A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° E 01-14.751 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique de pourvoi principal n° D 01-14.681 et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 24 septembre 1992, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 30 mai 1994, avait reçu M. X... en ses actions au motif que l'action en revendication d'un bien indivis était un acte qui pouvait être fait par un co-indivisaire seul, quelque fût l'importance de ses droits dans l'indivision, que pour confirmer la qualité à agir de M. X..., l'arrêt s'était fondé sur l'article 918-2 du Code civil, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 1997 (CIV. 3, 3 avril 1997, p n° Q 94-18.927) avait cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de son action en revendication et de sa demande d'expulsion diligentée à l'encontre de M. B..., Mmes Z..., Y..., M. A... et Mme C..., concernant la parcelle cadastrée AE 151-152 dans la commune de Goyave et condamné M. B... à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 30 mai 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que la cassation partielle intervenue ne permettait pas de remettre en cause la force jugée qui s'attachait à la recevabilité des actions formées par M. X... ; D'où il suit que le myen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme C... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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