Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-11.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.950
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de l'Alma, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Guinard, avocat de la Banque de l'Alma, de Me Parmentier, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 6 novembre 1992) et les productions, que, suivant commandement publié le 29 janvier 1990, la Société bancaire de Paris (la SBP) a exercé des poursuites de saisie immobilière dans lesquelles a été subrogée la Caisse foncière de crédit (la CFC) par un jugement publié le 19 juin 1991 ; qu'avant l'adjudication, un autre créancier, la société Banque de l'Alma (la SBA), qui avait elle même pris le 7 juin 1991 des inscriptions sur certains des immeubles saisis, a déposé un dire pour soulever la nullité de la procédure de saisie en soutenant, notamment, que la SBP avait donné mainlevée du commandement le 28 mai 1991 et que la CFC, subrogée n'avait plus de titre valable pour agir ; que le tribunal a débouté la SBA de son dire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le moyen de nullité invoqué par la SBA et dit qu'il y avait lieu de procéder à l'adjudication alors que, selon le moyen, pour statuer sur le dire de la SBA faisant valoir que la procédure de saisie avait été poursuivie après la mainlevée donnée par la SBP en l'absence de titre valable, il incombait au tribunal, de rechercher si la mainlevée ne devait pas s'analyser en un désistement ayant pour effet d'éteindre le lien d'instance ; qu'en se bornant à énoncer que le commandement signifié par la SBP n'avait été radié que partiellement à la suite de la mainlevée donnée par cet organisme, mainlevée inopposable à la CFC subrogée dans les poursuites initiales, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 680, alinéa 3, et 694, alinéa 2, du Code de procédure civile et de l'article 384 du nouveau Code de procédure ;
Mais attendu que, n'étant pas prétendu que la mainlevée de la saisie était intervenue avant que ne soit opérée conformément à l'article 694, alinéa 2, du Code de procédure civile, la mention de la notification prescrite par l'article 689 de ce code, le tribunal, en relevant que cette mainlevée était inopposable à la CFC, a nécessairement retenu que celle-ci n'avait pas consenti à la radiation totale de la saisie et a, ainsi justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de l'Alma, envers la Caisse foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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