Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2416939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416939
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Doumbe, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours dans la ville de Cholet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte;
- elles sont illégales dès lors qu'elles ne respectent pas le principe du double degré de juridiction ayant été prises avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat de la décision de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par M. B n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 19 novembre 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant turc né le 27 mai 1990 est entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 14 février 2023 pour y solliciter l'asile, lequel a été rejeté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 août 2023, confirmée par la CNDA, le 19 janvier 2024. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la ville de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. A C, signataire des décisions attaquées et directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 janvier 2024, la CNDA a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir que cette décision pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois et que les décisions litigieuses prises sans attendre cet éventuel pourvoi méconnaissent ainsi le principe du double degré de juridiction, un tel pourvoi, qu'au demeurant le requérant n'établit pas, n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du jugement du 19 janvier 2024 rejetant la requête de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 5, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Par suite le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une adresse stable et déclarée, de l'absence de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ni qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En, outre, s'il soutient que l'obligation de présentation au commissariat de police de Cholet, à 9h00 tous les jours de la semaine sauf samedi, dimanche et jours fériés est incompatible avec l'activité qu'il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 28 mars 2024 dans une entreprise de travaux publics située à Nueil-les-Aubiers, alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail pour exercer cette activité, le requérant ne saurait être regardé comme établissant que la mesure contestée serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hélène Doumbe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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