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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.047

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° R 18-14.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, 21 décembre 2017), rendu en dernier ressort, que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) lui ayant notifié son affiliation à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et décerné une contrainte pour le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015, M. O..., infirmier d'exercice libéral, a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. O... fait grief au jugement de le débouter de son opposition et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que le juge doit écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile par les parties ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de l'éclairage juridique apporté par les pièces produites par la CARPIMKO lors des débats, sans rechercher si, en raison de leur nature ou de leur volume, ces pièces avaient pu faire l'objet d'un examen utile dans les conditions normales d'un débat contradictoire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés ou de violation des articles 15,16 et 135 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. O... fait le même grief au jugement, alors selon le moyen, que M. O... se prévalait expressément, dans ses écritures d'appel, de ce que les organismes de sécurité sociale devaient désormais être considérés comme des mutuelles, soumis à ce titre à l'ensemble des obligations applicables à ces dernières, leur interdisant notamment de contraindre leurs membres à s'affilier auprès d'eux et les privant de toute action en paiement de leurs cotisations ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire l'absence de qualification de mutuelle de la CARPIMKO de ce que celle-ci serait un organisme de sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par M. O..., s'il ne résultait pas des textes cités par celui-ci, et notamment des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, que les organismes de sécurité sociale, précisément, devaient être considérés comme des mutuelles, a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'assujettissement obligatoire de M. O..., en sa qualité d'infirmier d'exercice libéral, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales auprès de la CARPIMKO procède des dispositions mêmes de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ; que la CARPIMKO revêt le caractère non d'une mutuelle, mais d'un organisme de droit privé institué par la loi pour la gestion du régime susmentionné ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. O... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition de Monsieur O... à la contrainte décernée par le directeur de la CARPIMKO, et d'avoir validé cette contrainte à hauteur de la somme de 914,36 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015, et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à la CARPIMKO la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; Aux motifs que, sur la recevabilité des pièces déposées à l'audience, l'article 16 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; qu'en l'espèce, la CARPIMKO a produit le jour de l'audience les nouvelles pièces suivantes : - Jugement en date du 23 septembre 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, - Jugement en date du 10 février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de L'Hérault, - Notification d'arrêt en date du 26 juillet 2017 de la cour d'appel de Bastia, - Avis sur le mémoire contestant la constitutionnalité des articles L.613-1, L.621-1, L.621-2, L.621-3 du Code de la sécurité sociale, du tribunal de grande instance de Troyes, - Notification de décision en date du 23 juin 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la mutualité agricole de Beauvais, - Statuts relatifs au Régime d'assurance vieillesse de base, - Statuts du régime d'assurance invalidité-décès ; que les pièces nouvelles sont ainsi constituées de décisions de justice et des statuts de la CARPIMKO ; qu'elles apportent ainsi des éclairages purement juridiques et leur communication à l'opposant par la Caisse le jour de l'audience, où les parties ont été en mesure d'en débattre contradictoirement, n'impliquent donc pas un nouveau renvoi ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à écarter des débats les pièces nouvelles produites par la CARPIMKO le jour de l'audience ni à ordonner la réouverture des débats ; Alors que le juge doit écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile par les parties ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de l'éclairage juridique apporté par les pièces produites par la CARPIMKO lors des débats, sans rechercher si, en raison de leur nature ou de leur volume, ces pièces avaient pu faire l'objet d'un examen utile dans les conditions normales d'un débat contradictoire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition de Monsieur O... à la contrainte décernée par le directeur de la CARPIMKO, et d'avoir validé cette contrainte à hauteur de la somme de 914,36 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015, et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à la CARPIMKO la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; Aux motifs que, sur le bien-fondé de l'opposition, il ressort des dernières conclusions écrites soutenues oralement à l'audience que l'opposant conteste la validité de la contrainte tirée de l'impossibilité pour la CARPIMKO de recouvrer des cotisations sociales. Il avance notamment que la Caisse est une mutuelle, et que la directive du Conseil européen 92/49/CEE du 18 juin 1992 énonce en son article 23 expressément la possibilité de substituer une assurance maladie privée à la couverture maladie offerte par le régime de sécurité sociale. Il s'appuie sur l'article L.122-1 du Code de la consommation, sans toutefois expliquer en quoi cette disposition s'applique au présent litige ; qu'il cite également le « Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale (MLPS) », sans préciser l'origine de ce mouvement, selon lequel notamment « En vertu de l'ordonnance n° 45/10 du 4 octobre 1945 instituant l'organisation pour la sécurité sociale, et de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, toutes les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles », ou encore : « Par décision du 3 octobre 2013 de la Cour Européenne de Justice, les relations entre les caisses publiques de sécurité sociale et leurs éventuels affiliés sont régies par le code de la consommation » ; qu'il expose au surplus qu'une ordonnance du 4 mai 2017, dont il ne précise pas les références ni l'intitulé, atteste de l'illégalité des demandes de cotisations et par voie de conséquence de la contrainte de la CARPIMKO puisqu'elle précise qu'une mutuelle doit désormais indiquer son numéro SIREN et non plus son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles ; que cette ordonnance confirmerait, selon l'opposant, que les caisses de sécurité sociale sont bien des mutuelles et qu'elles exercent donc leur activité en concurrence ; que la CARPIMKO affirme qu'elle n'est pas une mutuelle ; qu'elle rappelle qu'elle est un organisme institué par l'article L.621-1 du titre II du livre 6 du Code de la sécurité sociale qui, conformément à la loi, gère, sous le contrôle étroit des autorités de tutelle, un service public de sécurité sociale, à savoir, un régime légal et obligatoire d'assurance vieillesse et invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions libérales ; qu'elle avance que par arrêt de la Cour européenne de Justice en date du 17 février 1993 complété par celui du 26 mars 1996, il a été confirmé que les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ne sont pas des entreprises commerciales au sens des articles 101 et 102 du traité fondamental de l'Union Européenne, dans la mesure où elles n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence ; que la Caisse estime aussi que les directives du Conseil des Communautés Européennes des 18 juin et 10 novembre 1992 relatives à l'assurance vie ne sont pas applicables à la CARPIMKO qui n'est pas régie par le droit privé des contrats ; que, sur la nature juridique de la CARPIMKO, l'article L.621-1 du Code de la sécurité sociale, abrogé et remplacé depuis la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, par l'article L.640-1 du même code, oblige les professions libérales à s'affilier à un régime autonome d'assurance vieillesse et décès-invalidité ; que l'article L.641-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; que les auxiliaires médicaux constituent l'une de ces sections en application de l'article R.641-1 du même code ; que par application de l'article L.642-2 du Code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, est tenue de verser des cotisations destinées à financer les prestations et les charges de compensation du régime ; que le caractère obligatoire de l'affiliation et de la cotisation en fait un régime légal de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, créée à l'origine par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, constitue donc un organisme de sécurité sociale, doté de la personnalité juridique, qui gère un service public, à caractère exclusivement social, fondé sur un principe de la solidarité nationale ; qu'elle n'est donc pas une mutuelle ; que, en outre, l'arrêt BKK de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 3 octobre 2013, cité par l'opposant, ne statue que sur la question de l'application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d'assurance maladie, mais seulement en ce qu'il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse ; que cette décision n'a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français lequel a été maintes fois confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans le cadre des arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993 qui rappellent que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ce dont il résulte que cette activité n'est pas une activité économique et que dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE et se situent hors du champ du droit de la concurrence ; que, de même les dispositions de la direction relative à l'assurance-vie ne s'appliquent ni aux organismes de sécurité sociale, ni aux opérations qu'ils effectuent ; que, par ailleurs, l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ne déclare aucunement que les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles ; qu'il découle de ce qui précède que la contrainte décernée par la CARPIMKO à l'encontre de M. X... O... n'est pas nulle et qu'elle doit être validée pour son entier montant soit 914,36 euros, correspondant aux cotisations, et majorations de retard dues pour l'année 2015 ; que, sur les frais de procédure, l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale édicte que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » ; que, en l'espèce, la contrainte ayant été validée, il conviendra de dire que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires l'exécution de la contrainte litigieuse seront mis à la charge de M. X... O... ; que, sur la question préjudicielle, l'opposant demande à titre subsidiaire qu'une question préjudicielle soit transmise à la Cour de Justice de l'Union Européenne ; qu'il ne précise toutefois pas quels seraient les termes de cette question ; que, par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la Cour de Justice de l'Union Européenne s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l'application du droit de l'Union aux organismes de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande ; Alors que Monsieur O... se prévalait expressément, dans ses écritures d'appel, de ce que les organismes de sécurité sociale devaient désormais être considérés comme des mutuelles, soumis à ce titre à l'ensemble des obligations applicables à ces dernières, leur interdisant notamment de contraindre leurs membres à s'affilier auprès d'eux et les privant de toute action en paiement de leurs cotisations ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire l'absence de qualification de mutuelle de la CARPIMKO de ce que celle-ci serait un organisme de sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par Monsieur O..., s'il ne résultait pas des textes cités par celui-ci, et notamment des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, que les organismes de sécurité sociale, précisément, devaient être considérés comme des mutuelles, a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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