Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/805
N° RG 22/17255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKREJ
[Y] [W]
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Romain CHERFILS
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03731.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me MANENT Muriel, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, puis prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un arrêt de cette cour en date du 23 mai 2008, statuant sur intérêts civils a entre autres dispositions, condamné M. [Y] [W] à payer à M. [U] [N] la somme de 23 960,82 euros, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et confirmé le jugement de première instance sur l'indemnité allouée à ce titre à M.[N], d'un montant de 1 500 euros.
Au mois d'avril 2010, celui-ci a reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 23 960,82 euros à raison de cette condamnation.
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Le 25 juin 2014 M.[N] a fait pratiquer sur le fondement de l'arrêt du 23 mai 2008, la saisie-vente des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [W] dans le capital social de cinq sociétés, pour paiement de la somme de 37 048,94 euros (23 960,82 € majorée d'intérêts et de frais).
Sur contestation par M. [W] de ces mesures, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse les a déclarées caduques, ordonné leur mainlevée et condamné M.[N] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de M. [N], la cour de ce siège par l'arrêt du 19 octobre 2017 a confirmé le jugement et condamné l'appelant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le pourvoi formé par M. [N] contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 janvier 2019 qui l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Durant le cours de cette procédure, M.[N] a fait pratiquer le 3 avril 2018, en vertu de l'arrêt du 23 mai 2008, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [W] pour obtenir paiement de la somme de 10 631, 89 euros. Cette saisie s'est avérée infructueuse.
Sur contestation de M. [W] le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse par jugement du 15 octobre 2019 a :
' constaté que M. [N] pouvait se prévaloir à l'encontre de M. [W] d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 2 442.54 euros ;
' constaté l'extinction de la dette de M. [W] à l'égard de M. [N] par l'effet de la compensation légale, à due-concurrence, avec la créance détenue par le premier à l'égard du second en vertu de la décision du juge de l'exécution du 29 septembre 2015 ;
' prononcé, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2018 ;
' condamné M. [N] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
' débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
' débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
' condamné ce dernier au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Sur appel de M.[N] la cour de ce siège par arrêt du 22 octobre 2020 devenu irrévocable a :
' infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M.[N] et sa demande tendant à la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 6 685,44 euros qui resterait due conformément à l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 23 mai 2008,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
' rejeté les autres demandes.
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Dans l'intervalle, déclarant agir à nouveau sur le fondement de l'arrêt du 23 mai 2008, M. [N] a fait procéder le 14 février 2019 à des nantissements judiciaires des parts sociales détenues par M. [W] dans :
- la SCI Villa Le Mas, en garantie d'une créance de 4 289,54 euros,
- la SCI Le Mas, en garantie d'une créance de 4 449,02 euros
- la SCI Madeleine, en garantie d'une créance de 4 369,28 euros
- la SCI JP en garantie d'une créance de 4 528,76 euros ,
Ces mesures ont été contestée par M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 29 novembre 2022 a :
' débouté M.[W] de l'ensemble de ses demandes ;
' débouté M.[N] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné M.[W] à payer à M.[N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M.[W] a relevé appel de cette décision qui fait l'objet d'une procédure distincte enrôlée sous le numéro RG 22/ 16631.
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Enfin, il ressort du jugement attaqué et des écritures des parties que par procès-verbaux du 6 juillet 2021, déclarant agir en vertu du jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 2005, de l'arrêt statuant sur intérêts civils du 23 mai 2008, du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le juge de l'exécution de Grasse et de l'arrêt partiellement rendu le 22 octobre 2020 par la cour de céans, M.[N] a fait saisir les droits d'associés de M. [W] dans la SCI Nat et la SAS Socotra pour le recouvrement de la somme de 9 345,27 euros en principal, intérêts et frais.
Ces mesures ont été contestées par M. [W] dans le mois de leur dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 13 décembre 2022 a :
' débouté M. [W] de sa demande de mainlevée des saisies litigieuses ;
' les a validées mais en les cantonnant à la somme de 7411 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 février 2014 ;
' débouté M. [W] du surplus de sa demande de compensation et de sa demande indemnitaire ;
' dit n'y avoir lieu à amende civile ;
' condamné M. [W] à payer à M.[N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour rejeter la demande de mainlevée des saisies présentée par M. [W], motifs pris que M.[N] ne rapportait pas la preuve que les précédentes voies d'exécution entreprises n'étaient pas suffisantes et qu'il n'était pas débiteur de la somme réclamée, le premier juge a pour l'essentiel considéré qu'à la date des saisies en cause, M.[N] pouvait effectivement se prévaloir d'une créance en principal de 5 300 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 février 2014 et rappelé que la saisie-attribution mise en oeuvre en 2018 s'était avérée vaine et que les nantissements judiciaires inscrits au mois février 2019, constituaient des mesures de sûreté prises à titre conservatoire et non des mesures d'exécution forcée, ajoutant que M. [W] ne justifiait pas s'être acquitté de ses obligations.
Celui-ci a fait appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 décembre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- prononcer la jonction entre les instances d'appel portant les numéros de répertoire général 22/16631 ( appel du jugement du 29 novembre 2022) et 22/17255 (appel du jugement du 13 décembre 2022) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'en signant le 'constat d'accord' avec le fonds de garantie le 19 février 2010, en fixant la somme à lui remettre de 23 960,82 euros, M.[N] a reconnu que cette somme l'indemnisait de tous ses préjudices, lui interdisant de réclamer quoique ce soit d'autres ;
- juger que lorsque M.[N] a pratiqué les actes de saisie litigieux, il n'était plus son créancier de sorte que son action était alors irrecevable faute d'intérêt à agir, ou à tout le moins non fondée;
-juger qu'en retenant la somme de 7 411 euros au lieu de 5 411 euros, le juge de l'exécution a commis une erreur matérielle ;
- juger non fondés les actes de saisie vente de droits d'associés sur les sociétés Nat et Socotra, motifs pris qu'au 6 juillet 2021, il n'était pas le débiteur de M.[N] ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée desdites saisies ;
- juger que cette mainlevée sera réalisée par l'huissier instrumentaire, aux frais de M.[N] , et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner M.[N] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- le condamner au paiement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Cherfils membre de la Selarl Lexavoué [Localité 5].
- prononcer à l'encontre de M.[N] une amende civile de 10 000 euros à payer au Trésor public, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 25 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M.[N] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023,
- recevoir ses présentes conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts et celle de 5 000 euros pour frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts outre les dépens.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. La demande de révocation de cette ordonnance présentée par l'intimé est en conséquence devenue sans objet.
La demande de renvoi de l'affaire sollicité par l'appelant au motif qu'il existerait un conflit d'intérêt en ce que le conseil de l'intimé , Maître Kieffer, l'a préalablement défendu à l'occasion d'une précédente instance, n'a pas été accueillie au regard de la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse en date du 8 novembre 2023 adressée à M. [W] lui indiquant qu'à défaut de justification d'un conflit d'intérêts et eu égard à l'ancienneté de la procédure dans laquelle Me Kieffer l'a représenté dans le cadre d'une saisie immobilière l'opposant à M.[T] (courant 2012/2013), la difficulté n'était pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Selon l'article 367 alinéa 1du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Il n'y a pas lieu, comme le réclame l'appelant, de joindre la présente instance à la procédure d'appel qui concerne un jugement rendu le 29 novembre 2022 entre les parties par la même juridiction de première instance, qui a rejeté les contestations soulevées par M. [W] à l'encontre de nantissements judiciaires des parts sociales qu'il détient au sein des SCI Villa Le Mas, Le Mas, Madeleine et JP, mises en oeuvre par M.[N] au mois de février 2019, dès lors que les litiges portent sur des mesures distinctes prises à des dates différentes, les unes, objet du présent litige, étant des voies d'exécution forcée entreprises en vertu de l'arrêt du 23 mai 2008 et également d'autres décisions de justice, les autres étant conservatoires et fondées sur le seul arrêt du 23 mai 2008.
La demande de jonction de ces procédures sera en conséquence rejetée.
Sur l'intérêt à agir de M.[N] :
A tort l'appelant prétend que le fonds de garantie des victimes d'infractions a indemnisé M.[N] de tous ses préjudices incluant les indemnités de procédure, alors que l'intervention de ce fonds permet la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, dont sont en conséquence exclus les frais, notamment d'avocat , engagés dans le cadre de la procédure pénale ( 2e Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-21.384 ) ;
La somme de 23 960,82 euros qui a été versée par le fonds de garantie à M.[N] au mois d'avril 2010 correspond d'ailleurs exactement au montant des dommages et intérêts alloués à celui-ci en réparation de son préjudice corporel, par arrêt du 23 mai 2008 qui, au surplus, a confirmé la condamnation de M.[W] au paiement de frais irrépétibles de première instance et alloué à M.[N] une somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais de défense d'appel.
L'appelant prétend qu'il avait réglé une provision de 1500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M.[N] mais n'en justifie pas ;
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de mainlevée des saisies :
La cour observe à titre liminaire qu'il ressort des écritures des parties et des énonciations du jugement entrepris que la contestation porte sur deux saisies des droits d'associés détenus par M. [W] au sein des sociétés Socotra et Nat pratiquées le même jour, mais que seuls les actes afférents à la saisie réalisée entre les mains de la SCI Nat sont communiqués au dossier.
L'appelant affirme qu'à la date de ces mesures pratiquées le 6 juillet 2021, il était créancier de M.[N] et non l'inverse, et il souligne que celui-ci avait auparavant inscrit quatre nantissements judiciaires portant sur les sommes de 4 289,54 euros, 4 369,28 euros, 4 449,02 euros et 4 528,76 euros, puis précédemment avait réclamé une créance d'un montant encore différent ;
L'intimé rétorque qu'à la date des saisies en cause il était bien créancier de M. [W] et détaille les créances dont il se prévaut ;
Les saisies ont été pratiquées pour obtenir paiement de la somme de 9 345,27 euros se décomposant comme suit :
- en principal :
- arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2020 : 3 300 euros
- art 475-1 du CPP ( jugement du 19/09/2005 : 1 500 euros
- art 475-1 du CPP ( arrêt du 23/05/2008) : 500 euros
- frais : 2 452, 75 euros + 101,12 euros
- intérêts acquis au taux de 8,14% : 1 455,95 euros
- provision pour intérêts à échoir/ 1 mois : 35,45 euros
Il convient de rappeler qu'aux termes du précédent arrêt devenu irrévocable, rendu le 22 octobre 2020, la présente cour statuant sur les contestations de la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [W], mise en oeuvre par M.[N] le 3 avril 2018, a dans ses motifs après vérification des comptes entre les parties, retenu qu'à la date de cette mesure d'exécution, et après compensation des créances respectives des parties (soit la somme de 2 442,54 euros au profit de M.[N] et les sommes de 1 717,87 euros et 225 euros au profit de M.[W]) ce dernier demeurait débiteur de la somme de 499,67 euros outre coût de la saisie d'un montant de 311,89 euros ;
La somme susvisée de 1 717,87 euros a toutefois été réglée par M.[N] au mois de janvier 2020.
Par ailleurs celui-ci a réglé le 27 novembre 2019 la somme de 3 300 euros en exécution du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le juge de l'exécution qui l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions qui ont toutefois été infirmées par arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2020 qui a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, cette décision infirmative, visée au procès-verbal de saisie, constituant un titre exécutoire permettant la restitution des sommes versées par M. [N] ;
Il sera en outre rappelé que ce dernier s'est acquitté de la condamnation à la somme de 3 000 euros prononcée à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour de cassation en sorte que M. [W] ne peut plus se prévaloir d'une exception de compensation excepté pour les frais suivants justifiés par les pièces communiquées :
- 225 euros correspondant aux frais afférents à l'appel du 23 mai 2018 ayant condamné M.[N] aux dépens, qui s'ajoutait à la dette de 1 717,87 euros reconnue par celui-ci et qui n'a pas été réglée ;
- 125,98 euros correspondant au commandement de payer signifié à M.[N] le 26 mars 2018.
Le surplus des frais invoqués par l'appelant, soit la somme de 87,66 euros a déjà été comptabilisée dans la dette de M.[N] aux termes de l'arrêt du 22 octobre 2020 et la somme de 300 euros au titre des frais de l'assignation délivrée à M.[N] le 7 octobre 2014 devant le juge de l'exécution qui a condamné ce dernier aux dépens, s'avère prescrite ;
L'appelant argue d'une méprise du premier juge, qu'il a saisi d'une requête en rectification d'erreur, motif pris qu'il a retenu un principal créance de 5 300 euros au lieu de 3 300 euros telle que résultant de l'arrêt du 22 octobre 2022 ;
Mais d'une part, ainsi que le rappelle à juste titre l'intimé, cette demande de rectification relève de la compétence de la cour à laquelle le jugement a été déféré conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, d'autre part elle tend en réalité à voir modifier l'appréciation faite par la juridiction de première instance du montant de la créance du saisissant, qui ne peut être remise en cause dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle, mais relève de la voie d'appel ;
Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, la somme de 2 000 euros qu'il estime devoir être déduite, correspond aux frais irrépétibles qu'il a été condamné à verser à M.[N] par jugement correctionnel du 19 septembre 2005 (1 500 euros) et par l'arrêt sur intérêts civils du 23 mai 2008 (500 euros) dont il ne s'est pas acquitté . Ces montants étaient d'ailleurs inclus dans la créance retenue au profit de M.[N] par arrêt irrévocable du 22 octobre 2020 pour un total de 2 442,54 euros (cf page 6, § 5 de l'arrêt : ' ... le montant de la créance susceptible d'exécution forcée s'élevait, hors frais de saisie, à la somme de 2442,54 euros, dont la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles alloués à M.[N] .') ;
Le montant des frais et intérêts mentionnés au procès-verbal de saisie ne sont pas discutés par l'appelant ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement sur la validation des saisies, cantonnées à la somme de 7 411 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 février 2014 sur la somme de 2 000 euros et à compter du 22 octobre 2020 sur la somme 3 300 euros ;
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire de l'appelant de même que sa demande au titre de l'amende civile.
La résistance abusive invoquée par l'intimé et le préjudice qui en serait résulté étant insuffisamment démontrés, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En cause d'appel il apparaît contraire à l'équité que monsieur [N] supporte les frais irrépétibles de procédure, mais il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée.
M. [W] succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 22/16631 et 22/17255 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, précision faite que les intérêts au taux légal sur le principal courent depuis le 14 février 2014 sur la somme de 2 000 euros et à compter du 22 octobre 2020 sur la somme 3 300 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [W] sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros à monsieur [N] ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE