Texte intégral
SB/IC
[E] [T] épouse [U]
C/
S.A.R.L. COMET SYSTEMES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBSJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :jugement du 10 octobre 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22-000082
APPELANTE :
Madame [E] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (71)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. COMET SYSTEMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023 pour être prorogée au 09 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a condamné Mme [E] [U] née [T] à payer à la société Comet Systèmes la somme de 4 980,75 euros avec interéts au taux legal à compter du 'jugement'.
Par acte du 22 novembre 2021, cette ordonnance portant injonction de payer a été signifée à Mme [E] [U] née [T], avec remise d'une copie de l'acte à l'étude selon lettre émanant de l'huissier instrumentaire du 23 novembre 2021.
Le 27 décembre 2021, l'ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire.
Par acte du 3 janvier 2022, elle a été signifiée avec commandement aux fins de saisie vente, l'acte ayant été déposé en l'étude de l'huissier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 janvier 2022 au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Mme [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par procès-verbal en date du 21 janvier 2022, l'huissier de justice mandaté par la société Comet Systèmes a procédé à deux saisies-attribution, portant l'une sur le compte détenu par la débitrice auprès du Crédit Mutuel du Creusot, l'autre sur le compte détenu par la débitrice auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté.
Ces actes de saisie-attribution a été dénoncés le 25 janvier 2022 selon acte remis en l'étude à Mme [U] au lieu de son ancien commerce sis [Adresse 5].
Par acte du 14 février 2022, Mme [U] née [T] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal de proximité du Creusot aux fins de contestation des saisies attributions dénoncées le 25 janvier 2022
Le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot a par jugement du 10 octobre 2022 :
- déclaré recevable la contestation formulée par Mme [E] [U] née [T] à l'encontre des saisies-attributions pratiquées le 21 janvier 2022,
- rejeté l'exception de nullité des actes de dénonciation des saisies attributions pratiquées le 21 janvier 2022 soulevée par Mme [E] [U],
- rejeté la demande de séquestre de Mme [E] [U],
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [E] [U],
- condamné Mme [E] [U] à payer à la societe Comet Systèmes la somme de 600,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné Mme [E] [U] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions du 2 décembre 2022, Mme [T] [E] épouse [U] demande à la cour de :
Vu l'article 689 du code de procédure civile,
Vu l'article 693 du code de procédure civile,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
- réformer le jugement dont appel
A titre principal,
- prononcer pour absence de titre exécutoire la nullité des saisies-attributions pratiquées le 21 janvier 2022 à la requête de la société Comet Systèmes sur les comptes qu'elle détient au Crédit Mutuel du Creusot et à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,
- ordonner la mainlevée des saisies,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions pratiquées le 21 janvier 2022,
- prononcer pour défaut de dénonciation régulière la nullité des saisies-attributions pratiquées le 21 janvier 2022,
- ordonner la mainlevée des saisies,
- condamner la société Comet Systèmes à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Comet Systèmes aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat le 18 novembre 2022, l'intimée n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites aux débats que le 11 janvier 2022, le greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
- d'une part, informé la Sarl Comet Systèmes de l'opposition formée par Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 novembre 2021 à sa requête,
- d'autre part, avisé cette société qu'en vertu du second alinéa de l'article 1425 du code de procédure civile, il lui était demandé de verser la somme de 100,28 euros dans le délai de 15 jours, sous peine de caducité de l'ordonnance.
A défaut de versement, le greffe du tribunal de commerce a, par lettre du 18 février 2022, indiqué au mandataire de la société Comet Systèmes que l'affaire « était terminée en vertu de l'article 1425 du code de procédure civile ».
L'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2021, devenue exécutoire le 3 janvier 2022, est le titre sur le fondement duquel les saisies attributions contestées ont été pratiquées.
Cette ordonnance étant devenue caduque en application des dispositions de l'article 1425 du code de procédure civile, l'appelante est fondée à soutenir que les saisies attributions pratiquées le 21 janvier 2022 ont été finalement mises en oeuvre sans titre exécutoire.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner la mainlevée des saisies attributions.
Mme [U] sollicite l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Elle invoque les dispositions de l'article 650 du code de procédure civile selon lesquelles Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute. Et elle fait valoir que la société Comet Systèmes doit assumer les conséquences de l'irrégularité des actes accomplis en son nom.
Toutefois, dès lors qu'à la date des 21 et 25 janvier 2022, lorsque les saisies ont été pratiquées puis dénoncées, la société Comet Systèmes disposait d'un titre exécutoire et était encore dans le délai de 15 jours pour consigner au greffe du tribunal de commerce les frais de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, les actes de saisies attributions et de dénonciations des saisies attributions n'étaient au jour de leur réalisation ni inutiles, ni entachés d'une cause de nullité.
En conséquence, la demande indemnitaire de Mme [U] doit être rejetée, étant observé de surcroît qu'elle tendait à la réparation d'un préjudice financier non démontré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportées par l'intimée.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de Mme [U] à laquelle la société Comet Systèmes est condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] née [T] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 21 janvier 2022 sur les comptes détenus par Mme [E] [U] née [T] auprès du Crédit Mutuel du Creusot et de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,
Condamne la Sarl Comet Systèmes :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à Mme [E] [U] née [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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