Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° G 15-15.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Aravis agence, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Gilles Fontaine vive,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [G], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ; le condamne à payer à M. [G], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Me [G], es qualités, la somme de 29350,13 euros en principal outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE, «d'unepart, le marché est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, les travaux ont été interrompus également avant cet événement ; que M. [G] fait valoir à juste titre que si la créance d'un entrepreneur faisant l'objet d'une procédure collective peut se compenser avec la créance du maître de l'ouvrage à raison de malfaçons, encore faut-il que cette créance ait été déclarée au passif de la procédure collective ; que le décompte invoqué par le syndicat des copropriétaires fait apparaître :
- montant hors-taxes vérifié 32 622,55
- à déduire, sous-traitant avec paiement direct 3 460
- à déduire, pénalités de retard 24 998,50
TVA 5,50 % 1 794,24
Total 34416,79
Solde nul après déduction des deux acomptes de même montant; que M. [G] fait valoir à juste titre que le syndicat des copropriétaires n 'a pas déclaré la créance qu'il prétend détenir au titre des pénalités de retard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ; que selon M. [G], le maître de l'ouvrage aurait laissé impayées trois situations de travaux :
- 29 juin 2010 d'un montant de 15 259,94 euros
- 27 août 2010 d'un montant de 8 614,68 euros
- 31 janvier 2011 d'un montant de 5 475,51 euros
Total : 29 647,13 (Le total retenu par les premiers juges est erroné par suite d'une inversion de chiffre, à savoir 8.164,68 au lieu de 8 614,68 euros) ; que M. [G] fait valoir ajuste titre que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir du décompte établi par le maître d'oeuvre puisqu'en effet, les dispositions de l'article 19. 5. 4 de la norme AFNOR NF P 03 - 001 n'ont pas été respectées, à savoir que le maître de l'ouvrage n 'a pas fait parvenir à l'entrepreneur une mise en demeure de produire son décompte général définitif avant de le faire établir par le maître d'oeuvre, et pas davantage celles de / 'article 22. 4. 1 prévoyant qu 'en cas de résiliation du marché, il est établi un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation ; que dans de telles conditions, il faut considérer que les factures de l'entrepreneur constituent une preuve suffisante de sa créance ; qu 'au surplus le maître de l'oeuvre avait accepté une créance de l'entrepreneur d'un montant supérieur, si l'on en déduit les pénalités de retard ; que M. [G] n 'apporte aucune preuve de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, que la résistance de celui-ci au paiement apparaît compréhensible compte tenu des vicissitudes que l'entrepreneur lui a fait connaître ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « que le syndicat, qui soutient pourtant s'être attaché les services d'un maître d'oeuvre pour suivre la bonne tenue des travaux commandés, ne justifie pas avoir dûment contesté l'exécution des travaux dont paiement était réclamé aux termes de la situation n°3 en date du 29 juin 2010 pour la somme de 15.259,94 euros ; qu'il ne justifie pas non plus d'une contestation s'agissant de la situation n° 4 datée du 27 août 2010 pour la somme de 8.164,68 euros ; que la lettre précitée du 10 septembre 2010 dans laquelle il mettait en demeure, en termes très généraux, l'entrepreneur de terminer les travaux qu'il ne précisait d'ailleurs pas ne peut à cet égard être considérée comme une réplique aux prétentions à paiement de ces deux factures, faute de référence à celles-ci et de contestation de leurs termes ; qu 'en dehors ces correspondances, qui ne sont que les manifestations unilatérales des dires des uns et des autres, il n 'est soumis à l'appréciation du tribunal aucun autre élément de preuve susceptible de donner du crédit aux assertions développées aujourd'hui par le syndicat relatives aux travaux restant inachevés ; qu 'il doit donc être, dans ces conditions, considéré que les travaux évoqués dans ces situations n° 3 et n° 4 ont bien été exécutés ; qu'étant par ailleurs observé qu 'en dehors des retards prétendus, aucune doléance n 'a été exprimée et justifiée s'agissant de la qualité des prestations effectivement réalisées et achevées ; qu 'il en est de même, pour les mêmes raisons, de la dernière situation en date du 31 janvier 2011 ; que contrairement à ce que soutient le syndicat, le contrat n 'avait pas été résilié à cette date ; que ce syndicat n'a en effet manifesté sa volonté en ce sens que dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Maître [H] le 22 avril 2011 ; que si donc inexécution partielle il y a eu ce qui semble bien être le cas puisque cumulées avec les sommes déjà reçues au titre des deux situations, les sommes réclamées au titre du présent procès donnent un total de 63 766,92 euros TTC au lieu des 72 181,73 TTC convenus dans le marché de travaux (soit une différence de 8 414,81 euros que Maître [G] ne réclame pas) elle ne concerne pas les situations au titre desquelles les sommes sont aujourd 'hui demandées ; qu 'il résulte de tout ce qui précède que Maître [G] justifie, conformément à l'article 1315 susvisé, du bien-fondé de l'obligation du syndicat dont il fait état et que, réciproquement, ce syndicat qui se prétend libéré, ne justifie pas pour autant le payement ou le fait qui aurait produit l'extinction de ladite obligation ; que le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de la somme de 29 350,13 euros ; que celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011 ; que la lecture du contrat de marché de gré à gré signé le 19 février 2010 permet en outre de constater que les parties ont bien soumis leurs relations contractuelles à la norme NF P 03-001 ; que ce taux d'intérêt légal peut donc être majoré de sept points ; qu 'il est par ailleurs de principe que le juge du fond ne peut refuser la capitalisation des intérêts lorsqu 'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu 'il sera donc fait droit à la demande de Maître [G], laquelle ne se heurte ici à aucune objection » ;
1° ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait donc au liquidateur de l'EURL Gilles Fontaine Vive de prouver l'existence de sa créance ; que le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas avoir protesté à la réception des factures est insuffisant à établir l'exécution des travaux correspondant auxdites factures ;
qu'en l'espèce, pour condamner le SDC à payer les trois factures émises par l'entrepreneur, la cour d'appel, par motifs réputés adoptés, a considéré que les travaux avaient bien été exécutés en raison de l'absence de contestation des factures à leur réception ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les factures émises par le prétendu créancier luimême pour établir l'existence de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1er du code civil ;
3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, afin d'établir l'existence de la créance de l'entrepreneur, la cour d'appel a considéré que le SDC avait violé les dispositions de la norme AFNOR NF P 03 ; qu'en statuant par un motif impropre à établir l'existence de la créance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur au redressement judiciaire et restée plus d'un mois sans réponse; qu'en l'espèce, le 21 février 2011, SDC a mis l'administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours ; que, faute de réponse de la part de l'administrateur, le contrat a été résilié de plein droit le 21 mars 2011 ; que la cour d'appel a pourtant reproché au SDC de ne pas avoir respecté les dispositions de la norme AFNOR NF P 03 postérieurement à la résiliation du contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation faisait obstacle à l'exécution des obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13 du code de commerce et 1134 du code civil.
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