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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 novembre 2022. 2214976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214976

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A M'Houdini demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. Mme M'Houdini a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et sans produire l'intégralité de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 6 octobre 2022. Si, par un courrier enregistré le 3 novembre 2022, Mme M'Houdini a transmis une copie de sa requête, elle n'a pas produit l'intégralité de la décision dont elle se prévaut dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme M'Houdini est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme M'Houdini est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Houdini. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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