Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12965
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P] [J] [V]
Madame [B] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1429
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND, SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS EKER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0636
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
Monsieur [H] [V] et Madame [B] [C] épouse [V] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage et d’une cave constituant lots n° 10 et 21 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022, ont été votées les résolutions 10-1 à 10-7 relatives au principe de travaux dans la cage d’escalier de l’immeuble et au changement des canalisations d’alimentation en eau, à savoir la réfection des colonnes d’eau froide.
Pour procéder à ces réfections et permettre un passage de canalisation apparent, il fallait procéder à la destruction d’une partie des installations et meubles situées dans l’appartement des époux [V].
Ces derniers ont contesté cette assemblée, l’affaire, toujours en cours, ayant été enregistrée sous le RG 22/10417 devant la 2ème section de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 3 octobre 2022, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions 10-1 à 10-7, reprenant en substance les termes des résolutions 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale du 8 juin 2022, mais en faisant précéder la résolution d’un paragraphe introductif :
« le syndic et Mme [K] architecte précisent aux copropriétaires que les travaux proposés sont à réaliser dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires et rappelle l’intérêt de créer une colonne eau froide en cuivre sur les paliers (avec manchons d’attente en vue de l’éventuelle installation de compteurs d’eau) sans passer par un renouvellement des colonnes dans l’ensemble des appartements. Il est également précisé que ces travaux ont pour but de préserver la santé des résidents et écarter tout risque de saturnisme. »
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 octobre 2022, les époux [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale du 3 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, les époux [V] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dire et juger les époux [V] recevables et biens fondés en leurs contestations,
Dire et juger que les documents fournis aux copropriétaires en vue de l’Assemblée Générale étaient insuffisants pour leur permettre de prendre une décision éclairée en parfaite connaissance de cause ;
Dire et juger que les travaux, en ce qu’ils comprennent une modification des conditions de jouissance des parties privatives des époux [V], auraient dû être votés à l’unanimité ou à tout le moins avec le vote positif des époux [V] ;
En conséquence :
Annuler les résolutions 10-1 à 10-7 de l’Assemblée générale du 3 octobre 2022 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser aux époux [V] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser les époux [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maitre Marie Laure Fouché conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires,
Vu les articles 6,9, 16 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1368 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
Condamner les consorts [V] à verser aux Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”.
En l'espèce, l’instance en contestation de résolutions de l’assemblée générale du 8 juin 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/10417, est close, l’affaire ayant été renvoyée pour plaidoiries à l’audience juge rapporteur du mardi 24 octobre 2024 à 13 heures.
Dans ces conditions, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023 dans la présente instance, connexe, enregistrée sous le numéro de RG 22/12965 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 janvier 2025 pour conclusions et/ou messages RPVA des parties au plus tard le 10 janvier 2025, après qu’un jugement ait été rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10417.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise état du mardi 14 janvier 2025 pour conclusions et/ou messages RPVA des parties au plus tard le 10 janvier 2025, après qu’un jugement ait été rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10417.
Faite et rendue à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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