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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 mai 2024. 2404160

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404160

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404207 du 26 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 22 mars 2024, présentée par M. A B, représenté par Me Tordo. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise oblige M. B, né le 8 septembre 1983 à Meknès, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées. 4. En dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit donc être écarté pour ce motif. Sur le moyen propre au refus d'accorder un délai de départ volontaire : 5. M. B n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu'être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 6. M. B, qui se borne à soutenir qu'il serait exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit pas davantage de pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, qui est en outre suffisamment motivée, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. B n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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