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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-20.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.441

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 3 / Mme Mercedes Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / de M. Edgar X..., demeurant ..., 3 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 4 / de M. Edmond X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que MM. A... et Edgar X... étaient bien diplômés et qu'ils remplissaient bien les conditions légales, la cour d'appel, qui n'a pas, sur ce point, substitué de motifs à ceux des premiers juges, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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