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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-83.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.753

Date de décision :

6 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc - inculpé d'association de malfaiteurs, destruction de biens immobiliers par substances explosives et tentative, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 8 avril 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 145, 145-1, 201, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la détention du demandeur ordonnée le 25 juillet 1987 et prolongée une première fois pour une durée de quatre mois a pris fin le 23 mars 1988 à 24 heures et n'a donc pu être prolongée une seconde fois à compter du 25 mars 1988 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le placement en détention ayant été ordonné le 25 juillet 1987, le juge d'instruction a le 20 novembre 1987 prolongé pour une durée de quatre mois la première période de détention qui expirait le 24 novembre à 24 heures ; que la deuxième période qui commençait donc le 25 novembre à 0 heure a pris fin, non le 23 mars comme il est inexactement allégué, mais le 24 mars à 24 heures ; que c'est donc seulement le 25 mars à 0 heure qu'a commencé la nouvelle période de quatre mois ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24 et 25 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 16 de la Convention franco-britannique d'extradition du 14 août 1976 en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'argumentation du demandeur relative à son extradition déguisée ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à remettre en cause à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention la validité du titre de détention devenue définitive depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre 1987 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 août 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; D'où il suit que le moyen doit être également écarté ; Et attendu que les motifs de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention en se référant aux éléments de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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