Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEBM
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 30 août 2021, Monsieur [O] [B] a souscrit un prêt personnel avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 10000 euros avec un taux d'intérêt annuel fixe de 3,60 % et remboursable par 60 mensualités.
Par recommandé en date du 2 janvier 2023 (rentré NPAI), la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure au débiteur afin de régler les échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2023 (rentrée NPAI), l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [O] [B] à lui payer, par le jeu de la déchéance du terme du contrat de prêt ou à défaut par la résolution du contrat, la somme de :
à titre principal, 9595,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 26 janvier 2023, date de la déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlementà titre subsidiaire, 9595,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlementà titre infiniment subsidiaire, 10000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans causeà titre très infiniment subsidiaire, 1488,17 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 5 octobre 2023 outre les mensualités échues depuis le 5 octobre 2023 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 182,37 eurosAinsi qu'en tout état de cause :
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal
- ordonner la capitalisation des intérêts
- ordonner l'exécution provisoire
- le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 avril 2024.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [B], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 30 août 2021 avec Monsieur [O] [B] pour un montant de 10000 euros avec un taux d'intérêt annuel fixe de 3,60 % et remboursable par 60 mensualités.
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (5,07%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 8994,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 26 janvier 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [O] [B] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [O] [B] le 30 août 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
- la somme de 8994,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 26 janvier 2023, au titre du solde du crédit
- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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