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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/08673

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08673

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MARS 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08673 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2013 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-12-000972 APPELANT Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Maître Charlotte BENOIST, avocate au barreau de PARIS, toque : A0624 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/019570 du 24/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Société d'Economie Mixte ADOMA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Maître Marie-Hélène SENTUCQ CABANE, avocate au barreau de PARIS, toque : C1231 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président Madame Michèle TIMBERT, Conseillère Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé. * * * Par acte sous-seing privé dit contrat de résidence en date du 15 avril 2003, modifié par avenant du 18 mars 2009, la société ADOMA a consenti Monsieur [U] [T] la jouissance d'une chambre meublée à usage d'habitation située [Adresse 1], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 273 €. Invoquant le non-respect par Monsieur [U] [T] des clauses du contrat de résidence, la société ADOMA lui a, par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2012, fait délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance de Meaux qui, par jugement rendu le 27 février 2013, a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 15 novembre 2011 ; - ordonné l'expulsion de Monsieur [U] [T] des lieux dont il a la jouissance, à défaut de les avoir quittés volontairement deux mois après la signification du commandement d'avoir à les libérer, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique, si besoin est ; - dit que le sort des effets personnels de Monsieur [U] [T] restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - débouté la société ADOMA de ses autres demandes dont celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur [U] [T] aux dépens. Monsieur [U] [T] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2013, il poursuit l'infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau : - de débouter la société ADOMA de toutes ses demandes ; - de la condamner aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. La société ADOMA, intimée, par dernières conclusions du 25 juillet 2013, poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande Monsieur [U] [T] Au soutien de son appel, Monsieur [U] [T] fait valoir que la société ADOMA ne justifie pas suffisamment par une mise en demeure datée d'octobre 2011 et un procès-verbal de constat d'huissier dressé en mai 2012 qu'il a hébergé son frère durant toute cette période. Il fait valoir que celui-ci a fait des aller-retours entre l'Italie et la Tunisie. Soulignant qu'il avait l'obligation morale d'héberger ponctuellement son frère qui n'avait pas d'autre endroit pour dormir, que cet hébergement n'a entraîné aucune gêne pour l'établissement, qu'il réside dans cette chambre depuis 2003 en s'acquittant régulièrement du paiement des redevances mensuelles et qu'il est très important qu'il conserve son domicile compte tenu de sa précarité, (bénéficiaire du RSA suite à un accident de travail en 2009 sur le chantier TGV EST), Monsieur [U] [T] qui prétend désormais vivre seul dans les lieux, reproche à la société ADOMA son manque d'indulgence. Le contrat de résidence stipule en son article 7 que 'le résident s'engage à user des lieux paisiblement, selon leur destination et à en respecter en tous points les dispositions du règlement intérieur et qu'à défaut de respect de ses obligations, le contrat sera résilié de plein droit dans le mois suivant la mise en demeure restée infructueuse'. Le règlement intérieur prévoit en son article 9 'hébergement' que le titulaire d'un contrat de résidence ADOMA a la faculté pour une période maximale de 3 mois par an d'accueillir la personne de son choix en en informant obligatoirement le responsable au préalable (...), que tout hébergement hors des règles établies est formellement interdit, que le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48 heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'article 10 du règlement intérieur interdit que le logement soit mis à disposition d'un tiers par son occupant. En l'espèce, la société ADOMA a adressé à Monsieur [U] [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2011, une mise en demeure (reproduisant les dispositions des articles 9 et 10 du règlement intérieur et rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de résidence), de mettre fin à l'hébergement d'une tierce personne dans la chambre qui lui a été louée. Il résulte du constat d'huissier établi le 29 mai 2012 que Monsieur [H] [T] était présent dans le logement de Monsieur [U] [T] et qu'il a indiqué n'être là que depuis deux jours en l'absence de son frère. Il est constant que Monsieur [U] [T] n'a pas cru devoir aviser le responsable de l'établissement et que partant, il a méconnu ses obligations contractuelles. Si en l'espèce, au vu des éléments de la procédure de première instance, le premier juge a pu à juste titre considérer que la méconnaissance par Monsieur [U] [T] de ses obligations était patente, il n'en demeure pas moins qu'en cause d'appel, la société ADOMA ne verse pas la moindre pièce de nature à contredire l'allégation du résident selon laquelle il vit seul désormais dans les lieux loués. Si les manquements de Monsieur [T] aux clauses du contrat de résidence ont pu justifier que le premier juge prononce la résiliation du contrat, la société ADOMA ne justifie pas suffisamment en cause d'appel que le manquement avéré par le passé persiste encore à ce jour. Par suite, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, étant précisé cependant que la survenance de nouveaux faits commis par Monsieur [U] [T] permettra une nouvelle saisine immédiate par la société ADOMA de la justice qui en tirera alors toutes conséquences de droit. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Monsieur [U] [T], dont le manquement au contrat de résidence était patent en première instance, doit être condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, sauf sur ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Déboute la société ADOMA de ses demandes. Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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