Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 13 OCTOBRE 2023
RG N° : 22/01117 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAA
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 14 Décembre 2021, dans uneinstance enregistrée sous le n° 11-20-000155
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01117 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAA, entre :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Brigitte Rodes, avocat au barreau de GUadeloupe/St Martin /St Bart
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTIME
Nous, Franck RobaiL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia Vicino greffière,
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy opposant M. [G] [F], demandeur à M. [S] [G], défendeur,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] remise au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022 par Me Brigitte Rodes, avocate,
Vu la distribution de l'affaire à la mise en état,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel transmis à Me Brigitte Rodes, avocate de l'appelant, le 25 janvier 2023,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par le greffe, par voie électronique, à Me Brigitte Rodes, avocate de l'appelant, le 12 avril 2023, l'informant du défaut de justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé et lui demandant d'adresser ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue,
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 902 al 3 du code de procédure civile, en cas de fixation de l'affaire à bref délai, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée à la diligence de l'appelant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité relevée d'office ;
Attendu que ce délai est augmenté d'un mois en application de l'article 911-2 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en GUADELOUPE pour les parties qui n'y demeurent pas ;
Attendu qu'il appert des éléments de la cause :
- que l'intimé n'a pas contitué avocat,
- que les deux parties ont leur domicile à [Localité 4], alors que la cour saisie par l'appelant a son siège en GUADELOUPE,
- que l'avis du greffe qui a fait courir le délai de signification à l'intimé non constitué de la déclaration d'appel de M. [G] [F], date du 25 janvier 2023,
- que ce dernier avait donc un délai expirant au 25 mars 2023 pour faire signifier sa déclaration d'appel à M. [V] [S],
- et que l'appelant, invité à s'exprimer à cet égard, ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans ce délai ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [F] et de condamner celui-ci aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022 par Me Brigitte Rodes, avocate, pour le compte de M. [G] [F], à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy.
Condamnons M. [G] [F] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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