Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06947 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKB
MINUTE n° : 2025/ 52
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCI ROM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DESIGN AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Parties x 2
Me Nicolas SCHNEIDER
TJ BEAUVAIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas SCHNEIDER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2022, la SCI ROM a donné à bail à la SARL DESIGN AUTO, un local commercial pour un usage de bureau ainsi qu’un hangar qualifié d’atelier de carrosserie et une aire de parking sis [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel total de 500 euros HT.
Par acte du 14 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ROM a fait assigner la SARL DESIGN AUTO à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse sous astreinte de 200 euros. Il est sollicité sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 47.011,22 euros outre celle de 16.635,60 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 août 2024 ainsi qu’une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignée à étude, la SARL DESIGN AUTO n’a pas constitué avocat. Son gérant M. [X] [D] s’est présenté en personne pour solliciter des délais.
Par ordonnance de référé du 06 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 décembre 2024. Le conseil du demandeur a apporté ses observations, le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibérée le 29 Janvier 2025.
SUR CE
Il résulte de l’articulation des articles 42 et 48 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En vertu des dispositions de l’article 76 du même code, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En l’espèce, les deux parties à l’instance sont domiciliées sur le département de l’OISE et ne peuvent exciper d’aucun motif de compétence de rattachement à la juridiction de Draguignan. La SARL DESIGN AUTO n’ayant pas constitué avocat, elle doit donc être considérée comme non comparante et de ce fait, il sera soulevé d’office la question de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de celui de Beauvais.
Le requérant soutient que la clause contractuelle est entachée d’une erreur de frappe quant à la désignation de la juridiction compétence, qui serait le tribunal judiciaire de Draguignan et non le tribunal de commerce de Draguignan, par renvoi à un article 6-2 du même contrat.
Il convient donc de considérer que non seulement les parties au contrat n’ont pas la qualité de commerçant, au moins pour la partie demanderesse et que la clause attributive de compétence est pour le moins équivoque et non précise. Dès lors qu’aucun élément factuel ne rattache l’objet du litige à la juridiction saisie, il sera prononcé son incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS saisi en référé.
Réserve les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS territorialement incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS statuant en référé ;
ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVONS les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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