Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... du Poitou (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la société Biothinord, domicilié ... (Nord),
2°/ de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, section AGS, sise ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Attendu que la société Biothinord a été mise en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire ; que pour débouter M. X..., salarié de l'entreprise de ses demandes relatives au remboursement de ses frais de déplacement professionnel d'octobre 1990 et des dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ces sommes, le conseil des prud'hommes a retenu que l'AGS ne couvre que les salaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que la garantie de l'AGS vise les sommes dues en exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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