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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2400681

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400681

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l'ont placée en situation irrégulière et qu'elle ne peut poursuivre ses études sans être titulaire d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle apparait comme l'unique voie de droit pour défendre ses intérêts ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de quinze jours qui lui avait été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 janvier 2003, est entrée en France le 1er août 2023 sous couvert d'un visa de court séjour dit " étudiant concours ". L'intéressée ayant réussi le concours d'entrée de l'école de commerce pour lequel ce visa lui avait été délivré, elle a tenté, sans succès, d'ouvrir un compte sur la plateforme de l'ANEF afin de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (..) ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France le 1er août 2023 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " L. 422-2 " valide du 1er juin 2023 au 28 novembre 2023. L'intéressée ayant réussi le concours d'entrée de l'école de commerce pour lequel ce visa lui avait été délivré, elle a tenté, sans succès, d'ouvrir un compte sur la plateforme de l'ANEF afin de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, en raison de la nature de son visa, ladite plateforme l'a invité, le 27 octobre 2023, à se rapprocher de la préfecture territorialement compétente. Sur ce point, Mme B produit des courriels transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine l'informant de sa situation et soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense pendant le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cet effet, qu'elle n'a obtenu aucune réponse alors même qu'elle se trouve placée en situation irrégulière depuis le 29 novembre 2023 et qu'elle sera dans l'impossibilité de poursuivre ses études. En outre, il est constant que cette situation l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cet effet. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet au regard des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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