Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-12.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.778
Date de décision :
13 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Henri B..., demeurant ... (Gard),
2 ) M. Jean-Jacques D..., demeurant Mas Vieux de Bergeton à Uzès (Gard),
3 ) Mme Laura A..., épouse D..., demeurant Mas Vieux de Bergeton à Uzès (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Roland C..., demeurant ... (Ardèche),
2 ) de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône),
3 ) de M. Pierre Y..., demeurant La Verdière (Var), défendeurs à la cassation ;
MM. B... et D... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Capron, avocat de MM. B... et D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme D... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à MM. B... et D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z... et Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1991), que M. de X..., agissant comme mandataire de M. Y..., a consenti à MM. B... et D... une option d'achat sur un ensemble immobilier, suivant un acte du 20 octobre 1986, auquel a été annexé un "accord particulier" aux termes duquel, en cas de réalisation de l'option, les bénéficiaires donnaient leur accord pour verser la somme de 100 000 francs à M. C..., architecte, pour un projet de travaux ; que, suivant un acte notarié du 18 mai 1987, MM. de X... et Y... ont vendu l'ensemble immobilier à M. B... et Mme D..., cette dernière étant substituée à son époux ;
que, postérieurement, M. C... a fait assigner MM. B... et D... en paiement de la somme de 100 000 francs ;
Attendu que MM. B... et D... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le stipulant a la faculté de révoquer la stipulation pour autrui tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée ; que la cour d'appel énonce que l'acte authentique du 18 mai 1987 n'a été que la réitération d'une vente qui lui est antérieure ; qu'elle ne se demande pas si ce même acte authentique a emporté, de la part des stipulants que sont MM. Jean-Paul Z... et Pierre Y..., révocation de la stipulation qu'ils avaient souscrite en faveur de M. Roland C..., laquelle ne l'avait pas encore acceptée ;
qu'elle a violé l'article 1121 du Code civil ; d'autre part, que le jugement entrepris, dont MM. Jean-Henri B... et Jean-Jacques D... demandaient la confirmation, énonce que l'acte authentique du 18 mai 1987 a emporté révocation de la stipulation pour autrui dont M. Roland C... était institué bénéficiaire par le pacte annexé à l'acte sous seing privé du 20 octobre 1986 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette révocation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord particulier annexé à l'acte sous seing privé du 20 octobre 1986 devait s'analyser comme une stipulation au profit de M. C... et que la passation de l'acte authentique du 18 mai 1987 n'avait pas effacé les dispositions de cet acte, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que, pour condamner MM. B... et D... au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance injustifiée de ces derniers à exécuter leur obligation a privé M. C... de la somme de 100 000 francs durant une longue période ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'auraient commise MM. B... et D... dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. B... et D... à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. C... à payer à MM. B... et D..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens, à l'exception de ceux exposés par Mme D... qui resteront à la charge de cette dernière, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique