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Tribunal Administratif de Toulon, 21 décembre 2023. 2201315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201315

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, les sociétés A2 agencement et Selefa JFAJ, représentées par Me Valazza, demandent au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Carqueiranne à verser à la société A2 agencement une provision de 7 982,32 euros TTC au titre du solde du marché et une provision de 1 399,64 euros au titre des intérêts moratoires sur le règlement du solde, à parfaire, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Linditch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, les sociétés A2 agencement et Selefa JFAJ déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Linditch, déclare accepter le désistement des sociétés requérantes et conclut à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, les sociétés A2 agencement et Selefa JFAJ ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés A2 agencement et Selefa JFAJ. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés A2 agencement et Selefa JFAJ et à la commune de Carqueiranne. Fait à Toulon, le 21 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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