Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.721

Date de décision :

10 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant à Olivet (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Le Foll, entreprise de travaux publics et routiers et de béton armé, dont le siège est à Pont-Audemer (Eure), Corneville-sur-Risle, 2°/ de M. Jean-Paul X..., syndic, demeurant à Orléans (Loiret), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme des Constructeurs Associés (SADCA), et en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Manuel Y..., président-directeur général de la société SADCA, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Le Foll, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en liquidation des biens de la société SADCA (la société), M. Y..., ancien président du conseil d'administration, a été assigné par la société Le Foll pour être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande, écarté le moyen tiré de la péremption de l'instance alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant d'énoncer quels actes auraient été susceptibles d'interrompre la péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... n'ayant fait qu'affirmer que "l'instance introduite par la société Le Foll est périmée conformément à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile", sans prétendre qu'il se serait écoulé un délai de deux ans à partir d'une date déterminée sans qu'aucune des parties n'accomplisse de diligences au sens du texte précité, la cour d'appel n'avait pas à préciser la nature des actes interruptifs d'un tel délai ; que le moyen est dénué de fondement ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir mis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que le seul fait que M. Y... ait eu le contrôle de la société, ou de toute autre société, n'impliquant pas qu'il ait, sous le couvert de la personne morale, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une deuxième part, que le fait que M. Y... ait disposé des fonds de la société n'impliquant pas, en lui-même, qu'il ait disposé des biens sociaux, comme des siens propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une troisième part, que, en ne précisant pas à quelle société avaient été alloués des crédits bancaires pour la rémunération des fournisseurs, qui auraient été utilisés à une autre destination, tandis que l'ensemble des parties soutenaient que ces crédits avaient été alloués à l'une des SCI, et non à la société SADCA, la cour d'appel n'a pas établi que M. Y... aurait disposé des biens sociaux de la société SADCA comme des siens propres et n'a donc, derechef, pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une quatrième part, que, en se fondant sur des recherches de la direction générale des Impôts et sur des réponses faites par un certain nombre de personnes de cette administration, tandis qu'aucune des parties n'avait invoqué ces faits, la cour d'appel a violé les droits de la défense, dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une cinquième part, que, en ne recherchant pas si la poursuite de l'exploitation de la société par M. Y... ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une sixième part, que, ayant relevé que M. Y... avait laissé la quasiètotalité de sa rémunération en compte courant dans la société, ce qui caractérisait la négation même de la poursuite d'un intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en ne tirant pas de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de ce texte, alors, d'une septième part, que, en prononçant la liquidation des biens de M. Y..., en tant que dirigeant de la société, elle-même en liquidation des biens, pour le motif que lui-même ou sa fille se serait vu attribuer des appartements en tant que porteur de parts d'autres sociétés, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que le tribunal prononce le règlement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur était en mesure de proposer un concordat sérieux et, dans le cas contraire, la liquidation des biens ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 et 101 de la l oi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que les premiers juges ayant prononcé la liquidation des biens de M. Y..., celui-ci s'est borné, devant la cour d'appel, à contester que l'une ou l'autre des situations visées à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 fût constituée en l'espèce, sans soutenir qu'il était en mesure de proposer un concordat sérieux ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'au cours de l'année 1980, époque à laquelle la société se trouvait en état de cessation des paiements, M. Y... a perçu une rémunération de 433 427 francs et des remboursements de frais pour 130 000 francs ; qu'il ajoute que des cautionnements et des avances de trésorerie ont été consentis par lui, au nom de la société, à diverses sociétés civiles immobilières qu'il contrôlait, directement ou indirectement, et par l'intermédiaire desquelles il a bénéficié de l'attribution d'appartements ; qu'ayant ainsi constaté, sans méconnaître l'objet du litige ni les droits de la défense, que M. Y... avait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en se prononçant comme elle a fait ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société à responsabilité limitée Le Foll et M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz