Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02588 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTNI
Minute n° 23/00107
S.A.R.L. DOMAINE DE LA KLAUSS
C/
S.A. ALBINGIA
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00032
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE DE LA KLAUSS Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine VEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ALBINGIA Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Domaine de la Klauss exploite un hôtel quatre étoiles avec restaurant et spa sous l'enseigne « le Domaine de la Klauss » à [Localité 4].
Par l'intermédiaire du cabinet Euro'Cap Assurances et placements, la SARL Domaine de la Klauss a souscrit auprès de la SA Albingia un contrat d'assurance « Multirisque hôtelier » MR 1607169 prenant effet à compter du 20 août 2016, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Ce contrat prévoyait une couverture des pertes d'exploitation et la SARL Domaine de la Klauss a également souscrit une extension de garantie « pertes d'exploitation » en cas de fermeture administrative temporaire.
Cinq avenants à ce contrat ont été conclus entre le 12 avril 2017 et le 26 août 2019, afin de régulariser le montant de la marge brute ou modifier le plafond de certaines garanties.
Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour freiner la propagation de la Covid 19, la SARL Domaine de la Klauss a, par l'intermédiaire du cabinet Euro'Cap Assurances et placements, déclaré un sinistre le 30 mars 2020 pour une perte d'exploitation résultant d'une fermeture administrative temporaire suite à l'évènement « maladie contagieuse, épidémie ».
Par courrier électronique du 16 avril 2020, la SA Albingia a fait savoir au cabinet Euro'Cap Assurances et placements qu'elle ne prendrait pas en charge ce sinistre, en invoquant les exclusions générales du contrat d'assurance.
Par courrier recommandé daté du 21 octobre 2020, la SA Albingia a dénoncé à la SARL Domaine de la Klauss le contrat d'assurance précité avec effet de cette résiliation au 31 décembre 2020.
Le 24 novembre 2020, la SARL Domaine de la Klaus a déclaré, selon la même procédure, un second sinistre. Un refus lui a été opposé le 30 novembre 2020, au motif que l'établissement assuré n'avait pas été visé par des mesures administratives susceptibles d'avoir imposé sa fermeture.
Par ordonnance du 12 février 2021 du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, la SARL Domaine de la Klauss a été autorisée à assigner à bref délai la SARL Albingia.
Par assignation délivrée à la SA Albingia le 19 février 2021, la SARL Domaine de la Klauss a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville d'une demande d'indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation et subsidiairement, d'une demande d'indemnisation au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information.
La SA Albingia a constitué avocat et a contesté les prétentions de la SARL Domaine de la Klauss.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la SARL Domaine de la Klauss de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Domaine de la Klauss aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ressortait des décrets et arrêtés émis durant les périodes de crise sanitaires que les hôtels n'avaient pas fait l'objet de fermeture durant ces périodes, que les « room service » des restaurants et bars d'hôtels avaient été autorisés à poursuivre leur activité, qu'ainsi les clients pouvaient encore se rendre dans l'établissement du Domaine de la Klauss. Le tribunal a aussi considéré que la formulation de la clause était claire, que la formulation « fermeture temporaire de l'établissement » ne donnait pas lieu à interprétation et s'entendait par l'impossibilité d'y accéder.
Le tribunal a ajouté qu'il n'était pas possible de déduire de l'objet de l'assurance « pertes d'exploitation » que la garantie s'applique à une fermeture partielle et que l'extension de garantie était un cas de figure supplémentaire prévu pour une hypothèse particulière, la fermeture temporaire décidée par une autorité municipale ou préfectorale qui s'ajoutait aux risques garantis.
Le tribunal a observé que la clause d'extension de garantie prévoyait une fermeture par les autorités municipales ou préfectorales, or les mesures de restriction ont été décidées par arrêté du ministre des solidarités et de la santé et décret du premier ministre et il en a déduit qu'il n'était pas possible sans dénaturer la clause d'assimiler autorité préfectorale et État, puisque le préfet est certes représentant de l'État mais prend des décisions qui ne concernent que son département.
Le tribunal a donc considéré que les fermetures liées à la crise sanitaire ne relevaient pas de la clause d'extension de garantie prévue au contrat liant les parties, qu'en conséquence la SARL Domaine de la Klauss ne pouvait se prévaloir de la clause d'extension de garantie pour solliciter l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle prétendait avoir subies.
Enfin le tribunal a retenu qu'en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, c'est le courtier qui est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il leur propose et sur leur adéquation avec leur situation personnelle et leurs attentes.
Il en a déduit que la SARL Domaine de la Klauss devait être déboutée de sa demande de condamnation de la SA Albingia, qui n'était pas le courtier intermédiaire au contrat, pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 21 octobre 2021, la SARL Domaine de la Klauss a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : - débouté la SARL Domaine de la Klauss de ses demandes tendant à voir : juger que la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative temporaire » est acquise à la société Domaine de la Klauss pour les périodes suivants : du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique, du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l'automne 2020, du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir ; juger que la société Albingia a manqué à ses obligations d'information et de conseil ; Par conséquent, à titre principal : condamner la société Albingia à indemniser la société Domaine de la Klauss de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de 441 000 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic ; de 22 329,11 euros au titre du couvre-feu de l'automne 2020 ; de 591 720,62 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l'établissement. À titre subsidiaire : condamner la société Albingia à verser à la société Domaine de la Klauss, à titre de provision, dans l'hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivants : 441 000 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique ; 22 329,11 euros au titre du couvre-feu de l'automne 2020 ; 591 720,62 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l'établissement. À titre infiniment subsidiaire : condamner la société Albingia à verser à la société Domaine de la Klauss les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de chance née des manquements à l'obligation de conseil et d'information de l'assureur : 441 000 euros au titre de la fermeture ordonné dans le cadre du premier pic épidémique ; 22 329 euros au titre du couvre-feu de l'automne 2020 ; 591 720,62 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l'établissement. En toute hypothèse : condamner Albingia à verser à la société Domaine de la Klauss la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Albingia aux entiers dépens de l'instance. - en ce qu'il a débouté la SARL Domaine de la Klauss de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en ce qu'il a condamné la SARL Domaine de la Klauss aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Domaine de la Klauss demande à la cour de :
recevoir son appel et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement RG 21/00032 du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a débouté la SARL Domaine de la Klauss de ses demandes, débouté la SARL Domaine de la Klauss de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Domaine de la Klauss aux dépens ;
Par conséquent, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant elle et mises à jour en fonction de l'évolution du litige, à savoir :
juger que la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative temporaire » est acquise à la société Domaine de la Klauss pour les périodes suivantes du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique, du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l'automne 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte des deuxième et troisième vagues épidémiques ;
juger que la société Albingia a manqué à ses obligations d'information et de conseil ;
Par conséquent, à titre principal :
condamner la société Albingia à indemniser la société Domaine de la Klauss, au titre des pertes d'exploitation, à hauteur de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de 441 000 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique, du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, de 22 329,11 euros au titre du couvre-feu du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 et de 1 233 681 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxièmes et troisième pics épidémiques, du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021 ;
À titre subsidiaire,
condamner la société Albingia à verser à la société Domaine de la Klauss, à titre provisoire, dans l'hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes 441 000 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique, du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, 22 329,11 euros au titre du couvre-feu du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 et 1 233 681 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième pics épidémiques, du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021 ;
si elle l'estime nécessaire, ordonner une expertise afin de démontrer le montant du préjudice subi par la société Domaine de la Klauss ;
À titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Albingia à verser à la société Domaine de la Klauss les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de chance née des manquements à l'obligation de conseil et d'information de l'assureur 441 000 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique, du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, 22 329,11 euros au titre du couvre-feu du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 et 1 233 681 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième pics épidémiques, du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021 ;
En toute hypothèse,
condamner Albingia à verser à la société Domaine de la Klauss la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Albingia aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
La SARL Le Domaine de la Klauss considère que la police d'assurance est un contrat d'adhésion, puisqu'il comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminé à l'avance par l'une des parties, en l'espèce l'assureur.
L'appelante soutient que la fermeture administrative ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique du 15 mars au 2 juin 2020, le couvre-feu du 23 au 30 octobre 2020 et la fermeture administrative ordonnée dans le cadre de la troisième vague épidémique du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021 constituent des décisions de fermeture temporaire résultant d'une maladie contagieuse et d'une épidémie.
L'appelante fait valoir que ces décisions l'ont contrainte à fermer son bar, son restaurant et son spa ce qui l'a condamnée à fermer la totalité de son établissement, puisque son offre commerciale est fondée en quasi-totalité sur la combinaison de ces services.
La SARL Domaine de la Klauss estime que la police d'assurance en litige couvre l'ensemble de ses pertes que celles-ci soient générées par une réduction ou par une interruption de l'activité.
La SARL Domaine de la Klauss admet que les hôtels n'ont pas fait l'objet de mesures collectives de fermeture administrative. Toutefois, elle fait valoir que s'agissant d'un hôtel-restaurant orienté vers la clientèle touristique, les pertes subies par la partie hôtelière découlent directement de la mesure de fermeture du restaurant, du bar et du spa puisque la baisse de fréquentation dans un hôtel-restaurant touristique dont l'attractivité est fondée sur la combinaison des services d'hôtellerie et de restaurant est directement liée à la fermeture du restaurant et du spa.
La SARL Domaine de la Klauss soutient que la majorité des décisions judiciaires rendues depuis l'émergence des litiges « Covid » concluent en l'existence d'une fermeture administrative, notamment la cour d'appel de Paris qui a récemment jugé que les mesures gouvernementales prises dans le cadre du Covid était une « fermeture sur ordre des autorités » et donc une fermeture administrative y compris dans le cas des hôtels-restaurants s'agissant de leur partie « restaurant ». L'appelante indique que le Conseil d'État a lui-même qualifié de « fermeture » les mesures gouvernementales touchant les établissements de restauration durant la crise du Covid.
La SARL Domaine de la Klauss estime avoir subi une fermeture administrative de l'hôtel-restaurant, même si cette fermeture peut être qualifiée de partielle. Selon l'appelante, s'il existe un doute sur le point de savoir si la garantie couvre une fermeture administrative partielle, alors le contrat doit nécessairement être interprété en faveur de l'assurée sur ce point.
La SARL Domaine de la Klauss fait valoir qu'un couvre-feu interdisant d'accueillir du public après une certaine heure constitue à l'évidence une mesure de fermeture administrative partielle, que la mesure n'a pas spécifiquement visé l'établissement assuré puisqu'elle était prise à l'échelon national et que le critère de mesure spécifique individuelle n'était pas prévu au contrat et ne doit pas être retenu en l'espèce.
Elle ajoute que l'autorité préfectorale peut tout à fait recouper les mesures prises par le gouvernement, le préfet n'étant que le représentant de l'État dans le département d'autant que l'autorité préfectorale n'a pas de personnalité juridique propre.
S'agissant de la clause d'exclusion invoquée par Albingia, la SARL Domaine de la Klauss rappelle que toute imprécision d'une clause ou toute formulation générale ou vague la rend inopposable à l'assuré, y compris lorsque l'imprécision ne frappe qu'une seule partie de la clause au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. Elle ajoute que la clause d'exclusion ne doit pas conduire à vider la garantie de sa substance.
L'appelante expose que la clause d'exclusion en litige ne répond pas à l'exigence de formalisme et de limitation, puisque les termes utilisés sont volontairement imprécis et couvrent la quasi-totalité des situations épidémiques. Elle observe que la clause comprend une liste particulièrement large des épidémies susceptibles de frapper le territoire national et soutient que la SA Albingia a entendu très simplement offrir des garanties contre les conséquences des épidémies en excluant celles véritablement susceptibles de générer une crise sanitaire impactant directement l'économie. Elle en déduit qu'il s'agit d'une exclusion qui ne saurait s'appliquer puisqu'elle vide la garantie de sa substance.
L'appelante soutient ainsi que la clause d'exclusion est nulle et inopposable à l'assuré et doit être réputée non écrite rendant nécessairement acquise la garantie « perte d'exploitation ».
Enfin sur cette clause d'exclusion, la SARL Domaine de la Klauss fait valoir que l'en-tête précisant que la liste est une liste d'exclusion n'apparaît pas en caractères très apparents, que l'attention du lecteur n'est pas attirée sur le fait que la liste est une liste d'exclusion et que cette exclusion apparaît en page 2 avant même l'en-tête « Conditions personnelles » et alors même qu'il existe une autre liste d'exclusions générales en page 52 et 53, ce qui ajoute à de la confusion. Elle en conclut que la clause ne respecte pas le formalisme prévu par le dernier alinéa de l'article L.112-4 du code des assurances.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, la SARL Domaine de la Klauss rappelle qu'il appartient à l'assureur au titre de son obligation d'information de conseil de parfaitement éclairer l'assuré sur le choix et l'étendue des garanties qu'il souscrit et que les manquements à ces obligations sont susceptibles d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'assureur. L'appelante expose que c'est la société Albingia et non le courtier qui est rédacteur du contrat et que c'est de la rédaction du contrat que découle le manquement à l'obligation d'information et de conseil, puisque cette rédaction ne permet pas à l'assuré de saisir l'exacte portée de sa garantie. Elle considère qu'il appartenait à l'assureur de plus spécifiquement attirer son attention sur les limites de cette garantie.
Sur l'indemnisation, l'appelante détaille ensuite les modalités de calcul de son préjudice et indique que si la cour l'estime nécessaire, elle pourra ordonner une mesure d'expertise.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Albingia demande à la cour de :
rejeter l'appel de la société Domaine de la Klauss et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Domaine de la Klauss de l'intégralité de ses demandes ;
la condamner à payer à la compagnie Albingia une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d'instance ;
à titre tout à fait subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie de la compagnie Albingia et faire droit à la demande d'expertise de la société Domaine de la Klauss, la mission confiée à l'expert doit en tout état de cause être limitée au chiffrage de la perte de marge brute pour les seules activités de restauration en salle extérieure à la clientèle de l'hôtel (et soustraction faite des possibilités de vente à emporter) et sur la seule première période de fermeture alléguée sur une durée maximale de deux mois, tenir compte des conditions et limites de la police (quant à l'incidence du contexte général lié au Covid-19 et la tendance négative d'activité en découlant) et chiffrer et déduire les économies de charges réalisées et les aides octroyées.
Sur sa garantie, la SA Albingia expose que la police d'assurance en litige n'est pas un contrat d'adhésion puisqu'elle a été négociée par l'intermédiaire du courtier Euro'Cap, conseil de l'assurée, qui avait la possibilité de négocier les termes, solliciter une modification des garanties ou l'ajout de certaines clauses. L'intimée en déduit qu'à supposer que la clause invoquée par l'appelante doive être interprétée, elle devra l'être « en faveur du débiteur » de l'obligation, à savoir la SA Albingia en application des dispositions de l'article 1190 du code civil.
La SA Albingia fait valoir que les conditions cumulatives d'application de la clause ne sont pas remplies puisque l'assurée ne rapporte pas la preuve d'une décision de fermeture temporaire de l'établissement, qu'aucune décision de fermeture spécifique de l'établissement n'a été prise par les autorités locales expressément désignées au contrat, qu'aucune décision de fermeture totale n'a été ordonnée et qu'enfin aucune maladie infectieuse n'a atteint l'établissement ou son voisinage immédiat.
Elle ajoute que le couvre-feu ne constitue pas une mesure de fermeture administrative puisqu'il s'agit d'une mesure générale de restriction de déplacement imposée à la population.
La SA Albingia en déduit qu'en l'absence de ces conditions cumulatives, il est certain que la garantie litigieuse n'a pas vocation à s'appliquer et que la confirmation du jugement s'impose.
Subsidiairement s'agissant de l'exclusion contractuelle, la SA Albingia fait valoir que la clause d'exclusion est limitée à trois types d'affections survenues « dans le cadre d'une pandémie », qu'elle est donc partiellement délimitée et précise au sens de l'article L.113-1 du code des assurances.
Elle indique que la clause d'exclusion ne vide nullement la garantie de sa substance, puisque l'extension de garantie couvre, malgré tout, les conséquences d'une décision municipale ou préfectorale de fermeture administrative liée à une maladie contagieuse ou une épidémie qui se serait déclarée dans l'établissement ou son voisinage immédiat. Selon la SA Albingia, les conséquences de nombreuses autres affections susceptibles d'entraîner une fermeture administrative de l'établissement telles que la varicelle, l'hépatite B, la légionellose, la listériose ou encore la gastro-entérite demeurent couvertes.
Sur le défaut de conseil, la SA Albingia fait valoir qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation de conseil envers l'assurée lors de la souscription de la police, puisque cette dernière a été proposée par le courtier de l'assuré sur la base des informations données et des souhaits exprimés. Elle en déduit qu'il appartenait au courtier et à lui seul d'informer sa cliente et de la conseiller. L'intimée ajoute qu'elle ne s'est jamais entretenue directement avec le représentant du Domaine de la Klauss, eu égard à la présence du courtier intermédiaire.
La SA Albingia fait également valoir que la police est parfaitement claire, que les conditions de la garantie sont limpides et que l'assuré, par la seule lecture de la clause, était parfaitement informé des hypothèses dans lesquelles il était susceptible d'être garanti.
L'intimée ajoute que l'exclusion « SARS » figure en page 2 de la police et n'est pas insérée dans une longue liste, qu'elle est particulièrement visible puisque c'est l'une des premières clauses qui sera lue par le souscripteur.
À titre infiniment subsidiaire, la SA Albingia discute le chiffrage des demandes présentées par la société Domaine de la Klauss, en relevant notamment que les documents versés aux débats pour justifier la perte de chiffre d'affaire sont sommaires, qu'ils ne permettent pas de justifier du quantum des réclamations d'autant qu'une perte de chiffre d'affaires ne saurait être égale à une perte de marge brute telle que visée au contrat.
Enfin, s'agissant de la demande d'expertise judiciaire de l'appelante, la SA Albingia s'y oppose en considérant que l'expert n'a pas vocation à pallier la carence de la preuve qui pèse sur l'assurée. À titre tout à fait subsidiaire, l'intimée estime que la mission confiée à l'expert devrait en tout état de cause être limitée au chiffrage de la perte de la marge brute pour les seules activités de restauration en salle extérieure à la clientèle de l'hôtel (et soustraction faite des possibilités de vente à emporter) et sur la seule première période de fermeture alléguée sur une durée maximale de deux mois, qu'elle devra tenir compte des conditions et limites de la police et déduire les économies de charges réalisées et les aides octroyées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la garantie contractuelle due par la SA Albingia
La SARL Domaine de la Klauss s'en réfère à l'article 1110 du code civil, mais dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, alors que la police d'assurance en litige a été signée le 20 août 2016.
L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il s'en déduit que le juge ne peut pas dénaturer le contrat qui lui est soumis.
L'article 1162 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose néanmoins que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
L'extension de garantie souscrite par la SARL Domaine de la Klauss est formulée dans les termes suivants :
« Sont indemnisées les pertes d'exploitation consécutives aux événements ci-après, dans les limites indiquées au tableau des garanties des présentes conditions personnelles : ['] FERMETURE ADMINISTRATIVE TEMPORAIRE les pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l'établissement assuré par les autorités municipales et préfectorales suite aux seuls événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement survenus après la prise d'effet de la garantie ».
En l'espèce, la SA Albingia a régulièrement dénoncé à la SARL Domaine de la Klauss la police d'assurance en litige avec effet au 31 décembre 2020.
De même, le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prévoyant un couvre-feu n'était pas applicable au département de la Moselle dans lequel se trouve l'établissement du Domaine de la Klauss.
Il en résulte que la SARL Domaine de la Klauss n'est en tout état de cause pas fondée à présenter une demande d'indemnisation pour la période allant du 23 au 30 octobre 2020 ni pour celle postérieure au 31 décembre 2020.
Pour le surplus, il est exact que cette extension de garantie pour fermeture administrative temporaire ne précise pas que l'indemnisation sera limitée à l'hypothèse d'une fermeture administrative temporaire totale.
Dans ces conditions et conformément à l'article 1162 précité, il y a lieu d'interpréter le contrat dans un sens favorable à l'assuré et de considérer que pour les deux sinistres susceptibles d'être couverts, entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 puis entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, l'extension de garantie est applicable à l'hypothèse d'une fermeture temporaire partielle.
Sur ces deux périodes de confinement, les prestations de livraisons de repas en chambre pour la clientèle hôtelière ou de vente de nourriture cuisinée à emporter pour la clientèle extérieure demeuraient autorisées, de sorte que les cuisines de la SARL Domaine de la Klauss pouvaient toujours fonctionner.
Mais l'établissement de la SARL Domaine de la Klauss dans sa partie restauration a fait l'objet d'une fermeture administrative en application de l'arrêté du 14 mars 2020, lequel a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public, non indispensables à la vie de la nation ; l'article premier de cet arrêté précise notamment que les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir du public. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 2 juin 2020 (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, décret n°2020-423 du 14 avril 2020 et décret n°2020-545 du 11 mai 2020).
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, en son article 40, a comporté des dispositions identiques en prévoyant que les restaurants ne pourraient plus accueillir du public à compter du 30 octobre 2020. L'établissement de la SARL Domaine de la Klauss dans sa partie restauration a donc été fermé une seconde fois pour le même motif : l'épidémie de Covid 19.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que sur le fondement des mêmes dispositions réglementaires, le bar de l'établissement du Domaine de la Klauss a dû être fermé durant les deux périodes de confinement et son spa durant le premier confinement.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l'interdiction faite aux restaurants, bars et aux spas de recevoir du public, décidée par le pouvoir réglementaire et motivée exclusivement par la pandémie Covid 19, a entraîné la fermeture administrative partielle de l'établissement du Domaine de la Klauss entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 puis entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020.
Pour autant, l'indemnisation prévue dans cette extension de garantie demeure conditionnée au fait que la fermeture administrative ait été décidée par « les autorités municipales et préfectorales ».
Contrairement à ce que soutient la SARL le Domaine de la Klauss, le terme « les autorités municipales et préfectorales » est dépourvu de toute ambiguïté et en aucun cas une décision prise par l'autorité préfectorale, que ce soit le préfet du département ou celui de la zone de région, ne peut se confondre avec une décision prise par le gouvernement, peu important le fait que le gouvernement et le Préfet représentent tous les deux l'Etat. Les décisions d'un maire n'ont pas de portée au-delà du territoire de sa commune. De même, les compétences du préfet ne s'étendent pas au-delà de sa zone de compétence géographique, alors que les décisions ministérielles ont une incidence sur l'ensemble du territoire national.
Au surplus, considérer qu'il est indifférent que les décisions de fermeture temporaire de l'établissement assuré aient été prises au niveau ministériel plutôt que préfectoral ou municipal reviendrait à dénaturer la convention en litige.
En effet, l'emploi du terme « les autorités municipales et préfectorales » démontre que la garantie contractuelle en litige avait pour objet, non de couvrir le risque d'une fermeture généralisée des établissements en raison d'une pandémie, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un hôtel-restaurant exposé à des risques sanitaires, l'assuré s'assurant pour un dommage qui lui est propre et personnel.
La clause d'exclusion figurant en page 2 de la police d'assurance, en caractères très apparents, confirme cette analyse, l'exclusion des épidémies de grippe aviaire, SRAS ou syndrome de type grippal dans le cadre d'une pandémie laissant subsister la garantie pour les épidémies survenues dans l'établissement, type légionellose ou listériose, lesquelles sont des pathologies d'origine bactérienne et qui ne se confondent pas, contrairement à ce que soutient la SARL Domaine de la Klauss, avec la notion d'empoisonnement (due à une substance toxique) ou celle de maladie contagieuse (transmissible d'un être humain à l'autre).
La garantie « fermeture administrative » ne peut être appliquée au-delà de ce qui avait été contractuellement convenu, à savoir la couverture des conséquences pécuniaires de la fermeture individuelle de l'établissement assuré et non les conséquences d'une fermeture collective.
Il est constant que la SARL le Domaine de la Klauss n'a pas été concernée par un arrêté municipal et préfectoral restreignant son fonctionnement et que pour demander l'application de la police d'assurance, elle a toujours invoqué des décrets et arrêtés ministériels pris dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid 19.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions de l'extension de garantie « perte d'exploitation » n'étaient pas réunies et que la SA Albingia était fondée à opposer un refus d'indemnisation suite aux déclarations de sinistre déposées par la SARL Le Domaine de la Klauss.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Le Domaine de la Klauss de ses demandes en paiement au titre de ses pertes d'exploitation à hauteur de 441 000 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique, du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, de 22 329,11 euros au titre du couvre-feu de l'automne 2020, du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 et de 591 720,62 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxièmes et troisième pics épidémiques, du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 et y ajoutant, rejette le surplus de sa demande pour la période allant du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021.
II- Sur la responsabilité de la SA Albingia pour manquement à son obligation d'information et de conseil
Il se déduit de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le courtier est tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients et qu'il doit s'acquitter de ses obligations préalablement à la signature du contrat (sur ce point voir par exemple Cass. 2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.820).
La police d'assurance en litige n'a pas été souscrite directement auprès de la SA Albingia, car la SARL Domaine de la Klauss s'est adressé à un courtier et l'appelante ne conteste pas le fait que son représentant légal n'a jamais eu de contact direct avec l'assureur.
Les éventuels manquements la société Euro'Cap à son obligation de conseil ne démontrent pas ceux de la SA Albingia qu'il a conseillée à sa cliente, peu important le fait que la police d'assurance ait été rédigée, non par le courtier mais par l'assureur.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Domaine de la Klauss de ses prétentions au titre des manquements de l'assureur à son devoir de conseil.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Domaine de la Klauss aux dépens de l'instance.
La SARL Domaine de la Klauss qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer à la SA Albingia la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville entre la SARL Domaine de la Klauss et la SA Albingia en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus de la demande de la SARL Domaine de la Klauss pour la période allant du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021 ;
Condamne la SARL Domaine de la Klauss aux dépens de l'appel;
Condamne la SARL Domaine de la Klass à payer la somme de 6 000 euros à la SA Albingia en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre