Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-45.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.104
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Andre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Pier Auge, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 24 juin 1994), que M. X..., engagé le 1er janvier 1982, par la société Pier Auge, (cosmétiques), comme Y... multicartes, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1991, pour insuffisance professionnelle et prise d'une nouvelle carte de société de parfums et cosmétiques sans autorisation de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une éventuelle faute ne pouvait être considérée comme réalisée qu'à compter du commencement d'exécution du nouveau contrat, d'autre part, que le susnommé n'aurait diffusé que des produits non concurrents de son autre employeur ;
Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le nouveau contrat avait commencé à être exécuté et qu'au surplus, il n'excluait pas la représentation de produits concurrents; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas correctement justifié sa décision, ni répondu à certains arguments ;
Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que le représentant n'avait augmenté, ni en nombre ni en valeur, la clientèle qui lui avait été confiée; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas, à tout le moins, réservé ses droits à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'ANI des Y... du 3 octobre 1975, ou à une indemnité légale de licenciement ;
Mais attendu d'abord que le représentant, n'ayant pas renoncé dans le délai prévu par cet article, à l'indemnité de clientèle, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à faire des réserves sur une demande non formulée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt, d'avoir déduit du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, un pourcentage forfaitaire de frais professionnels non exposés durant la période de préavis non effectué; alors, selon le moyen, que ces frais avaient été inclus conventionnellement dans la rémunération ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire droit à une demande de frais professionnels pour une période non travaillée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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