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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-15.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.080

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° B 15-15.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [F] divorcée [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [F] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement, sauf du chef de la jonction des instances et de la caducité de la saisie-attribution du 4 août 2012 entre les mains de la Société Générale, dit que les effets attachés aux actes de saisie-attribution des 1er août et 27 septembre 2012 seront intégralement maintenus, rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [Z] [F], condamnée à payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [B] ; AUX MOTIFS QUE c'est inexactement que le premier juge a retenu qu'une seule somme de 105 000 euros, payée par Mme [F], était mise à la charge de celle-ci afin de règlement d'un litige l'opposant à M. [B], un autre litige l'opposant à un tiers, M. [Y], trouvant son issue par le versement à ce tiers d'une somme de 5 000 euros, tout en relevant l'existence d'un titre exécutoire au bénéfice de M. [B] fondant les mesures d'exécution pratiquées et contestées, constitué par une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012 d'homologation d'un protocole transactionnel du 16 juin 2012, revêtu de la force exécutoire ; que le protocole comprend un premier article disposant de versement par Mme [F] d'une somme de 105 000 euros pour mettre fin aux contestations entre les parties, en contrepartie de laquelle, en un article 2, M. [B] renonce à poursuivre Mme [E] et M. [J], auteurs d'attestations produites au profit de Mme [F] ; que cette somme, payée à titre « forfaitaire et définitive » représente un paiement fait à M. [B] pour l'arrêt de poursuite correctionnelle ; qu'un article 3 dispose de versement au profit de M. [B] d'une prestation compensatoire destinée à achever le divorce contentieux entre les parties par un divorce d'accord, M. [B] se désistant dans cette condition de son appel contre la nullité du jugement de séparation de corps et ses conséquences patrimoniales, le montant de cette prestation étant « ramenée » à 105 000 euros, alors qu'il est nécessaire de préciser que la procédure contentieuse concluait à une prestation compensatoire d'un montant de 800 000 euros au profit de M. [B], celui-ci énumérant dans ses écritures le patrimoine conséquent de Mme [F] composé d'un fonds de commerce de bar, restauration aux [Localité 3], d'une villa aux [Localité 4], de murs commerciaux à [Localité 1] et de 4/5èmes indivis d'une maison sise à [Localité 2], assortis de la valeur de chacun de ces éléments ; que les pièces produites démontrent que les négociations entre les parties ont effectivement commencé à partir d'un montant de 120 000 euros pour la prestation compensatoire ; que les courriers, électroniques ou autres, antérieurs à la date de signature du protocole, témoignent de l'évolution des parties mais en tout état de cause il ne peut être tiré d'un seul courrier de M. [B] du 9 juin 2012 que l'intention de celui-ci était « un accord global de règlement des litiges entre Mme [F] et M. [B] incluant aussi M. [Y], moyennant une somme globale de 120 000 euros et non plus de 200 000 euros » alors que l'accord transactionnel porte la date du 16 juin 2012 ; que le protocole transactionnel comporte des clauses claires articulées autour de deux axes procéduraux et financiers disposant le paiement de deux sommes d'un montant respectivement de 105 000 euros, chacune identifiant les concessions réciproques des parties ; que dès lors l'interprétation du protocole transactionnel par le retranchement d'une clause financière de la transaction, contrevient à l'équilibre de la transaction ainsi dénaturée, de sorte que le jugement dont appel est infirmé, sauf du chef de la jonction des instances et de la caducité de la saisie-attribution du 4 août 2012 ; que la demande en dommages-intérêts formée par Mme [F] qui succombe est en voie de rejet ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que, conformément au protocole transactionnel, seule une somme de 105 000 euros était due et a été versée à M. [B], invitant la cour d'appel à constater que c'est ce qui ressort de l'échange de courriels et courriers entre les parties dans la période immédiatement antérieure à la conclusion de la transaction soit entre le 7 et le 19 juin 2012 ; qu'il ressort des courriels et courriers émanant de M. [B] qu'il était bien prévu par les parties qu'une seule somme de 105 000 euros devait lui être versée, ce qui ressort encore du courriel de son avocat qu'il transmettait en copie à l'exposante dans lequel son conseil écrivait « J'ai écrit hier à Me [Q]. Paiement de la somme de 120 000 euros toutes causes confondues, protocole d'accord signé d'ici mardi, échange de conclusions mardi pour homologuer la transaction », la somme de 15 000 euros complémentaire étant relative à la cession de parts d'un tiers, M. [Y] (conclusions pages 7 et 8) ; qu'ayant relevé que les pièces produites démontrent que les négociations entre les parties ont effectivement commencé à partir d'un montant de 120 000 euros pour la prestation compensatoire, que les courriers électroniques ou autres antérieurs à la date de signature de protocole témoignent de l'évolution des parties mais en tout état de cause il ne peut être tiré d'un seul courrier de M. [B] du 9 juin 2012 que l'intention de celui-ci était un accord global de règlement des litiges entre Mme [F] et M. [B] incluant aussi M. [Y], moyennant une somme globale de 120 000 euros et non plus de 200 000 euros alors que l'accord transactionnel porte la date du 16 juin 2012, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les courriels postérieurs confirmant que seule une somme de 120 000 euros toutes causes confondues était due par l'exposante, dont 105 000 euros pour M. [B] et 15 000 euros pour M. [Y], n'a pas légalement justifié sa décision au regard de les articles 1134, 2044 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'ainsi que le faisait valoir l'exposante, il résultait du courriel émanant du conseil de M. [B] transmis par M. [B] par lettre du 14 juin 2012 à l'exposante que son conseil reconnaissait avoir écrit au conseil de l'exposante : « Paiement de la somme de 120 000 euros toutes causes confondues, protocole d'accord signé d'ici mardi, échange de conclusions mardi pour homologuer la transaction », ce qui corroborait les termes du protocole transactionnel aux termes duquel une seule somme de 105 000 euros a été envisagée par les parties ; qu'en se contentant de relever que les courriers, électroniques ou autres, antérieurs à la date de signature du protocole témoignent de l'évolution des parties mais en tout état de cause il ne peut être tiré d'un seul courrier de M. [B] du 9 juin 2012 que l'intention de celui-ci était « un accord global de règlement des litiges entre Mme [F] et M. [B] incluant aussi M. [Y], moyennant une somme globale de 120 000 euros et non plus de 200 000 euros », alors que l'accord transactionnel porte la date du 16 juin 2012, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le courriel du conseil de M. [B] corroborant qu'une seule somme de 105 000 euros était due, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient au juge, lorsqu'il les retient, de viser les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se contentant d'énoncer que les pièces produites démontrent que les négociations entre les parties ont effectivement commencé à partir d'un montant de 120 000 euros pour la prestation compensatoire, que les courriers, électroniques ou autres, antérieurs à la date de signature du protocole témoignent de l'évolution des parties mais en tout état de cause il ne peut être tiré d'un seul courrier de M. [B] du 9 juin 2012 que l'intention de celui-ci était « un accord global de règlement des litiges entre Mme [F] et M. [B] incluant aussi M. [Y], moyennant une somme globale de 120 000 euros et non plus de 200 000 euros », alors que l'accord transactionnel porte la date du 16 juin 2012, la cour d'appel qui ne précise pas lesdites pièces a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient au juge de faire une analyse, serait-elle succincte, des pièces régulièrement produites et communiquées ; qu'en se contentant de relever que les pièces produites démontrent que les négociations entre les parties ont effectivement commencé à partir d'un montant de 120 000 euros pour la prestation compensatoire, que les courriers, électroniques ou autres, antérieurs à la date de signature du protocole, témoignent de l'évolution des parties mais en tout état de cause il ne peut être tiré d'un seul courrier de M. [B] du 9 juin 2012 que l'intention de celui-ci était « un accord global de règlement des litiges entre Mme [F] et M. [B] incluant aussi M. [Y], moyennant une somme globale de 120 000 euros et non plus de 200 000 euros », alors que l'accord transactionnel porte la date du 16 juin 2012, la cour d'appel qui ne procède à aucune analyse, serait-elle succincte, des pièces produites, courriers, électroniques ou autres pour retenir l'évolution des parties sur le montant de 120 000 euros pour la prestation compensatoire, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'il ressortait de la transaction ainsi que le faisait valoir l'exposante et que l'avait retenu le premier juge qu'elle était débitrice d'une seule somme de 105.000 euros envers M. [B], toutes causes confondues ; qu'en affirmant que c'est inexactement que le premier juge a retenu qu'une seule somme de 105 000 euros, payée par Mme [F], était mise à la charge de celle-ci afin de règlement d'un litige l'opposant à M. [B], un autre litige l'opposant à un tiers, M. [Y], trouvant son issue par le versement à ce tiers d'une somme de 5 000 euros, tout en relevant l'existence d'un titre exécutoire au bénéfice de M. [B] fondant les mesures d'exécution pratiquées et contestées, constitué par une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012 d'homologation d'un protocole transactionnel du 16 juin 2012, revêtu de la force exécutoire, que le protocole comprend un premier article disposant de versement par Mme [F] d'une somme de 105 000 euros pour mettre fin aux contestations entre les parties, en contrepartie de laquelle, en un article 2, M. [B] renonce à poursuivre Mme [E] et M. [J], auteurs d'attestations produites au profit de Mme [F], que cette somme, payée à titre « forfaitaire et définitive » représente un paiement fait à M. [B] pour l'arrêt de poursuite correctionnelle, qu'un article 3 dispose de versement au profit de M. [B] d'une prestation compensatoire destinée à achever le divorce contentieux entre les parties par un divorce d'accord, M. [B] se désistant dans cette condition de son appel contre la nullité du jugement de séparation de corps et ses conséquences patrimoniales, le montant de cette prestation étant « ramenée » à 105 000 euros, alors qu'il est nécessaire de préciser que la procédure contentieuse concluait à une prestation compensatoire d'un montant de 800 000 euros au profit de M. [B], celui-ci énumérant dans ses écritures le patrimoine conséquent de Mme [F] composé d'un fonds de commerce de bar, restauration au [Localité 3], d'une villa au [Localité 4], de murs commerciaux à [Localité 1] et de 4/5èmes indivis d'une maison sise à [Localité 2], assortis de la valeur de chacun de ces éléments, la cour d'appel a dénaturé l'acte de transaction et violé l'article 1134 du code civil.

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