Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00313 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAKD
JUGEMENT N° 25/283
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [N] [V]
Assesseur non salarié : [I] [J]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître LABRUSSE, substituant Maître Patrick BERJAUD, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Juillet 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 septembre 2022, l’Assocation [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [Z] [U], avait été victime d’un accident survenu, le 12 septembre 2022, dans les circonstances suivantes : “M. [U] nous a informés par téléphone le 13/09/2022 qu’il était arrêté suite à un accident du travail pour dépression liée à son activité professionnelle (son médecin traitant lui aurait dit que ce motif était possible depuis une loi de mars 2021)”.
Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2022, mentionne un stress post-traumatique et un choc psychologique.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [8] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 20 décembre 2022, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, l’Association [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette occasion, l’Association [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que la notification de prise en charge du 20 décembre 2022 lui est inopposable ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une consultation médicale ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur le caractère professionnel de l’accident, la société soutient qu’en l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas démontrée.
Elle entend liminairement préciser que le salarié exerce les fonctions d’ouvrier - technicien de maintenance, et que la durée du travail est fixée à 30 heures par semaine. Elle ajoute que le salarié bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au titre d’importants maux de dos, et a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises et notamment du 27 juillet au 9 septembre 2022.
Elle expose que Monsieur [Z] [U] a repris le travail le 12 septembre 2022, date du prétendu accident de travail. Elle fait valoir que le salarié décrit un entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], qui aurait porté sur son compteur de congés payés, ce qu’elle conteste. Elle fait observer qu’un tel sujet de discussion ne présenterait aucun caractère stressant et qu’en toute hypothèse les éléments produits aux débats ne permettent pas de corroborer les allégations du salarié, qui affirme que son supérieur aurait adopté une attitude méprisante à son égard. Elle souligne en outre que les attestations établies par Messieurs [S] et [P] ne relatent la survenance d’aucun fait accidentel, lésion ou symptôme de stress post-traumatique. Elle relève enfin que les déclarations du salarié renvoient à plusieurs évènements intervenus sur une période de plusieurs mois, et non à un évènement précis survenu le 12 septembre 2022 à l’origine d’un choc psychologique.
Ellle réplique que le lien entre l’affection et le travail n’est pas établi. Elle précise à cet égard que l’enquête mise en oeuvre suite au signalement du [13] a conclu que les faits de harcèlement moral et de discriminations invoqués n’étaient pas établis.
Sur la consultation médicale, la société se prévaut des dispositions des articles R.142-16, R.142-16-1 et R.142-16-4 du code de la sécurité sociale pour solliciter, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise la notification de prise en charge du 20 décembre 2022 opposable à l’Association [7] ; déboute la requérante de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est en l’espèce parfaitement établie.
Elle entend liminairement préciser que l’employeur n’a pas complété le questionnaire mis à sa disposition dans le cadre de l’instruction, ni consulté les éléments du dossier.. Elle fait observer que le salarié a prévenu son employeur dans les 24 heures suivants l’accident, que la constatation médicale des lésions a été réalisée dès le lendemain, qu’un fait accidentel brusque et soudain est survenu au temps et lieu de travail et qu’il existe des témoins. Elle souligne que dans son questionnaire, le salarié a décrit précisément les circonstances de l’accident et que Monsieur [S] confirme avoir été informé des difficultés relationnelles avec son nouveau responsable. Elle ajoute que le lien entre le travail et les lésions est corroboré par le certificat médical initial et le fait que le salarié indique avoir quitté le travail avec la boule au ventre. Elle dit enfin que les lésions sont compatibles avec les faits décrits, et relève que l’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause leur imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été établi dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements soudain survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d'évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Que tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une agression au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.
Attendu que le 16 septembre 2022, l’Assocation [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [Z] [U], avait été victime d’un accident survenu, le 12 septembre 2022, dans les circonstances suivantes : “M. [U] nous a informés par téléphone le 13/09/2022 qu’il était arrêté suite à un accident du travail pour dépression liée à son activité professionnelle (son médecin traitant lui aurait dit que ce motif était possible depuis une loi de mars 2021)”.
Que le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2022, mentionne un stress post-traumatique et un choc psychologique.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [Adresse 10] a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Que par notification du 20 décembre 2022, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que dans le cadre des présentes, l’employeur sollicite à titre principal l’inopposabilité de cette décision, motif pris de l’absence de matérialité de l’accident allégué.
Que la [11] s’oppose à cette demande, et affirme que les éléments du dossier démontre la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, le 12 septembre 2022.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident.
Qu’il est constant que sa matérialité ne peut être établie au vu des seuls dires du salarié, et doit être corroborée par des éléments objectifs.
Que le fait que l’employeur n’ait pas retourné son questionnaire n’est pas de nature à exonérer la caisse de la charge de la preuve.
Qu’il sera également rappelé que l’organisme social dispose de la possibilité de procéder à une enquête complémentaire confiée à l’un de ses agents assermentés, qui a le pouvoir de se rendre dans les locaux de l’entreprise et au domicile du salarié pour procéder à des auditions.
Attendu qu’en l’espèce, la [Adresse 10] a statué, sans recours à une enquête administrative, et au vu des seuls éléments suivants : la déclaration d’accident du travail établie selon les dires du salarié, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et deux attestations.
Attendu qu’il en ressort que le 12 septembre 2022, jour de sa reprise du travail suite à un congé maladie, Monsieur [Z] [U] s’est entretenu avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], à propos de son important solde de congés payés.
Que le salarié affirme que son responsable aurait adopté un comportement méprisant voire insultant à son égard, suggérant que l’entreprise ne devrait pas recourir au service de personnes en situation de handicap pour assumer un poste d’ouvrier-technicien de maintenance ; qu’il fait en outre référence à divers évènements antérieurs du même type avec Monsieur [H].
Attendu néanmoins que les conditions de cet entretien demeurent méconnues ;
Qu’en effet, les allégations de l’assuré ne sont corroborées par aucun témoin ;
Que l’organisme social produit uniquement un mail et un courrier, respectivement établis par Messieurs [P] et [S], membres du [13], qui n’ont pas pris part à cet entretien et qui seulement indiquent :
- “Tu m’as effectivement parler des problématiques rencontrées avec [X] comme tous les salariés de l’usine qui viennent me parler en tant que [13] mais je ne vois pas bien le rapport avec un accident du travail” ;
- “Pour sa situation relationnelle €avec son nouveau responsable€, j’ai pris note des difficultés rencontrés cependant, je lui ai conseillé de consulter notre délégué du personnel (Mr [P]) qui est plus à même de traiter ces sujets.”.
Que si ces éléments confirment que le salarié a fait état de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchiques aux représentants du personnel, ils ne permettent ni d’attester de la réalité de ces difficultés, ni de leur nature, et encore moins d’établir que Monsieur [H] aurait adopté un comportement déplacé et discriminatoire à l’encontre de Monsieur [Z] [U], le 12 septembre 2022.
Que de la même manière, l’organisme social ne saurait valablement conclure en la caractérisation d’un choc émotionnel, en se référant aux seules déclarations de l’assuré qui indique avoir eu “la boule au ventre”.
Que s’agissant enfin des incidents antérieurs évoqués par le salarié, force est là encore de constater que leur réalité n’est pas démontrée et qu’ils ne sont au surplus pas précisément datés.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la notification de prise en charge du 20 décembre 2022 inopposable à l’Association [7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la requérante sera donc déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la notification du 20 décembre 2022, emportant prise en charge de l’accident dont Monsieur [Z] [U] aurait été victime le 12 septembre 2022, est inopposable à l’Association [7] ;
Déboute l’Association [7] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 10].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment