Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025
N° RG 23/05497 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP42
Code NAC : 2AF
DEMANDERESSE :
Madame [K], [J], [D], [Z] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R], [B] [H] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (78)
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (78)
demeurant Chez Madame [S] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée du ministère d’avocat
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78)
demeurant chez M. [T] [H], [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 05 Octobre 2023 reçu au greffe le 06 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[R], [B] [H] [W] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] de Madame [K], [J], [D], [Z] [W] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], laquelle a par ailleurs effectué une reconnaissance prénatale de l'enfant le 16 mars 2022.
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78) a reconnu [R] le 19 avril 2022 devant l’officier d’état civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, Madame [K], [J], [D], [Z] [W] a fait assigner Monsieur [O] [H] et [B] [H] [W], enfant mineure représentée par ses représentants légaux [K] [W] et [O] [H], aux fins de voir :
- Désigner un administrateur ad hoc qu'il plaira au tribunal afin de représenter l'enfant [R], [B] [H] [W], dans la présente instance,
- Ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [H] [W],
- Donner acte à la requérante qu'elle communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande,
- Juger que Monsieur [O] [H] n'est pas le père de l'enfant [R], [B] [H] [W],
- Supprimer le nom de famille [H] de l'état civil de l'enfant,
- Juger que le nom de famille de l'enfant sera désormais [W],
- Ordonner la transcription du jugement à venir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- Juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et le cas échéant, à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K], [J], [D], [Z] [W] fait valoir que le lien de filiation paternelle, non conforté par une possession d'état conforme au titre, ne correspond pas à la vérité biologique, qu’il est dans l'intérêt de l’enfant d’avoir un lien de filiation correspondant à cette réalité biologique et de permettre au véritable père d'établir son propre lien de filiation.
Elle expose qu’après une relation avec Monsieur [H] ayant pris fin en février 2021, elle a entamé une nouvelle relation avec Monsieur [F] en juin 2021 dont est issue [R], née le [Date naissance 2] 2022. Elle souligne que Monsieur [F] a été incarcéré en décembre 2021 laissant Madame [W] sans nouvelles et qu’au début du mois d’avril 2022, Monsieur [H] est revenu vers elle, lui demandant une seconde chance. Elle ajoute qu’elle se trouvait alors dans un état de particulière vulnérabilité, qu’elle a fait confiance à Monsieur [H] qui a reconnu et déclaré l'enfant sous le nom de [R], [B] [H] [W] alors qu’il savait qu’il n’en était pas le père. Elle précise avoir découvert par la suite cette reconnaissance, avec l'ajout d'un second prénom [B] qui n’avait aucun sens pour elle et que des démarches ont été entreprises pour rectifier cette erreur en faisant une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure. Elle souligne qu’ils ont fini par mettre fin à leur relation et qu’ils n'ont gardé de contact que s'agissant des démarches entreprises, aucune relation avec l'enfant n'ayant été maintenue. Enfin, elle ajoute que le père biologique, Monsieur [F], et sa famille sont présents pour l'enfant et que celui-ci souhaite reconnaître sa fille.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [H] demande au tribunal de :
- Désigner un administrateur ad hoc qu'il plaira au tribunal afin de représenter l'enfant [R], [B] [H] [W], dans la présente instance,
- Ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [H] [W],
- Juger que Monsieur [O] [H] n'est pas le père de l'enfant [R], [B] [H] [W],
- Supprimer le nom de famille [H] de l'état civil de l'enfant,
- Juger que le nom de famille de l'enfant sera désormais [W],
- Ordonner la transcription du jugement à venir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- Juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et le cas échéant, à la charge du Trésor Public.
Monsieur [H] manifeste son accord avec les prétentions de Madame [W]. Il confirme être définitivement séparé de cette dernière, aucune relation n'étant maintenue ni avec elle ni avec l'enfant, et son entourage ne considérant pas l'enfant comme sa fille. Il déclare ne pas avoir pris conscience de la mesure de ses déclarations lors de la naissance de l'enfant et souhaiter que soit rétablie la vérité biologique en anéantissant la filiation établie à son égard et en modifiant le nom de famille de l’enfant.
Le 18 mars 2024, le ministère public a émis un avis favorable à l'expertise génétique.
L'ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare l’action recevable ;
Annule la reconnaissance de [R], [B] [H] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (78) par Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78) ;
Dit que Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78), n'est pas le père de l'enfant [R], [B] [H] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (78) ;
Dit que l’enfant portera désormais le seul nom de [W] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n° 001286/2022 établi par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (78) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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