Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-43.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.085
Date de décision :
29 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233 4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme boulanger depuis le 1er avril 1998 par la société Maître Crousti, aux droits de laquelle se trouve la société Maître Panetier, a été licencié le 28 juillet 2001 après son refus d'une modification de ses horaires de travail proposée en raison de difficultés économiques ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seuls emplois disponibles étaient des postes de travail portant uniquement sur des horaires de jour que M. X... avait précisément et expressément refusés ;
Attendu cependant que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de la modification du contrat de travail par la suppression des heures de nuit, que le salarié peut toujours refuser, ne dispensait pas l'employeur de lui proposer dans le cadre de son obligation de reclassement les postes disponibles dans l'entreprise, fussent ils de jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est nul, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Maître Panetier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maître Panetier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tenant à voir prononcer la nullité du licenciement, et considéré que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que la Cour ne peut que faire sienne la motivation au terme de laquelle le premier juge a pertinemment jugé que la Sarl Maître Crousti justifiait de la réalité et du sérieux du licenciement pour motif économique, en l'état des pertes comptables pour les exercices des années 1999, 2000 et 2001, dont la clôture des bilans intervient au 30 septembre de chacune de ces années, y ajoutant - que cette société se devait, comme le lui avait rappelé son comptable à l'arrêté des comptes du 30 septembre 1999, de reconstituer son capital social dans les deux années suivant la décision de l'assemblée générale extraordinaire statuant sur la perte de plus de la moitié de ce capital, conformément aux dispositions de l'article L223-42 du code de commerce ; qu'en l'espèce, l'entreprise était arrivée à une perte d'environ quatre fois le montant du capital social ; - que la baisse du chiffre d'affaires correspondante aux pertes enregistrées ne s'est pas produite sur un seul exercice mais sur les trois exercices précédents ou couvrant la période du licenciement litigieux. C'est avec autant de pertinence que le premier juge rappelle qu'il n'appartient pas au salarié de porter une appréciation sur les choix effectués par l'employeur en matière de réduction des coûts et en matière d'investissements. Ce salarié ne peut pas plus soutenir que les choix de l'employeur seraient peu propices à de véritables économies telles qu'évoquées dans la lettre de licenciement, étant observé que ces économies, si minimes sont-elles, suffisent par les gains opérés sur les heures de nuit, sur les heures supplémentaires ou par l'abaissement de certaines marges pour conserver une clientèle, à influer relativement rapidement sur le redressement de l'entreprise, tenant sa taille relative. Les arguments soulevés par monsieur Michel X... quant à l'emploi par la SARL Maître Crousti de monsieur Z... ne sont pas plus opérants dès lors que les éléments au dossier ne démontrent pas que cette embauche en date de janvier 2001, en remplacement d'un autre salarié démissionnaire, aurait précisément aggravé la situation déficitaire de l'entreprise, les salaires versés à cet employé étant inférieurs à ceux de celui qu'il remplaçait. La matérialité du licenciement pour motif économique de monsieur Michel X... par la SARL Maître Crousti est donc bien rapportée, étant souligné que ce salarié était le seul à exécuter des heures de nuit et qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence de supprimer son poste de travail mais seulement les heures de nuit" ; Qu'enfin la cour fait également sienne la motivation du jugement déféré dès lors qu'au cas d'espèce, l'obligation de l'employeur ne pouvait s'entendre que de manière interne à l'entreprise, que les seuls emplois disponibles étaient des postes de travail portant uniquement sur des horaires de jour, ce que monsieur Michel X... avait précisément et expressément refusé Alors d'une part que l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles avant tout licenciement économique ; que le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail consistant au passage d'horaires de nuit à des horaires de jour ne dispense pas l'employeur de rechercher et de proposer au salarié les emplois disponibles, ces emplois fussent-ils en horaires de jour ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, et ainsi violé l'article L1233-4 (ancien art L 321-1 al. 3).
Alors d'autre part qu'une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la volonté de réduire les coûts de charges salariales et de réaliser des économies ne saurait constituer un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail (ancien article L321-1 al. 1).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique