Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-21.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-21.592
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° V 23-21.592
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de la société Pamero.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 05 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ M. [T] [M],
2°/ Mme [L] [V], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 23-21.592 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pamero, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Bluewind, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [W] [X], [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M.[W] [X],
3°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Z] [C], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Bluewind,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Pamero, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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