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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-45.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.573

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Léon Giraud, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la société Transports Giraud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 novembre 1988), que M. X..., engagé le 4 janvier 1982 en qualité de "chauffeur hautement qualifié" par la société des Transports Giraud, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de préavis, alors que la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que l'on ne saurait reprocher à l'employeur de s'être renseigné sur l'accident de la circulation provoqué par M. X... le 22 septembre 1987 dont il n'avait été informé que début mars 1988, avant de convoquer le salarié à l'entretien préalable par lettre du 16 mars et de le licencier le 24 mars ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société des Transports Giraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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