Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° A 19-10.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ Mme I... X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. N... J..., domicilié [...] ,
3°/ Mme K... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.909 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., M. J... et Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M. J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies
Enoncé du moyen
2. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale, notamment de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ; qu'il s'en évince que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire qu'il résultait des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est-à-dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, étaient supprimés et que seuls les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est-à-dire issus du seul avancement à l'ancienneté, étaient maintenus, et que Mme X... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 1995, que M. J... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 2003, que Mme V... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 2003, ne pouvaient en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date, autrement dit que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires qui devaient être supprimés en cas de promotion, la cour d'appel a violé ces articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 :
3. Selon le premier de ces textes, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.
4. Pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est-à-dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, sont supprimés et que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est-à-dire issus du seul avancement à l'ancienneté sont maintenus, que les salariés, ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 1995 et 2003, ne peuvent en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date.
5. En statuant ainsi, alors qu'en application des textes précités dans leur version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin des études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par les salariés lors de leur promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation à intervenir sur le moyen, pris en ses première à troisième branche, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par la quatrième branche se rapportant au débouté des demandes des salariés en dommages-intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., M. J... et Mme V... de leurs demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957, en rappels de salaires et congés payés afférents, et de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il les condamne à payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme X..., M. J... et Mme V... chacun la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. J... et Mme V...
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, d'AVOIR débouté Mme X..., M. J... et Mme V... de leurs demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de Sécurité sociale, notamment de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages intérêts pour résistance abusive, et de les AVOIR condamnés à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE - Sur les rappels de salaire au titre de l'application de l'article 32 de la convention collective : Madame X... bénéficie de l'avancement conventionnel de 4 % suite à l'obtention de son diplôme au mois de juin 1995. M. J... bénéficie de l'avancement conventionnel de 4 % suite à l'obtention de son diplôme au mois de juillet 2003. Madame V... bénéficie de l'avancement conventionnel de 4 % suite à l'obtention de son diplôme au mois de juillet 2003. Ce sont donc les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 qui s'appliquent à ces salariés. La convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de Sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du mois de mai 1992, applicable au 1er Janvier 1993 Article 29 : « Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : A/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art, 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. B/ Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 par an les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. C/ Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an. » Article 32 : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu â l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire. » Article 33 : " Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs ilotes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ». Il en ressort clairement qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est à dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, sont supprimés et que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est à dire issus du seul avancement à l'ancienneté sont maintenus. Les salariés susvisés ayant obtenus le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 95 et 2003 , ne peuvent en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date. Le jugement déféré qui a fait droit à leur demande à ce titre doit être réformé. [
] Sur le préjudice moral et-financier : Selon les salariés, ce préjudice serait consécutif au refus par l'employeur d'appliquer les avantages conventionnels liés à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective, de l'article 23 et aux dispositions du protocole d'accord du 11 mars 1991. Or les salariés ont été déboutés de toutes leurs demandes à ce titre. En conséquence, ils n'ont subi aucun préjudice et le jugement déféré sera confirmé. [
] Sur la réparation du préjudice moral subi en suite de la rupture d'égalité de traitement : Les salariés déboutés de toutes leurs demandes n'ont subi aucune rupture d'égalité de traitement et seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les antres demandes : Les salariés qui succombant, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il leur a été accordé la somme de 450 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils supporteront les entiers dépens d'appel et seront condamnés en sus à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles.
1) ALORS QUE selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... » ; qu'il s'en évince que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire qu'il résultait des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est à dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, étaient supprimés et que seuls les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est à dire issus du seul avancement à l'ancienneté, étaient maintenus, et que Madame X... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 1995, ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date, autrement dit que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires qui devaient être supprimés en cas de promotion, la cour d'appel a violé ces articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
2) ALORS QUE selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... » ; qu'il s'en évince que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire qu'il résultait des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est à dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, étaient supprimés et que seuls les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est à dire issus du seul avancement à l'ancienneté, étaient maintenus, et que M. J... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 2003, ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date, autrement dit que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires qui devaient être supprimés en cas de promotion, la cour d'appel a violé ces articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
3) ALORS QUE selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... » ; qu'il s'en évince que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire qu'il résultait des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est à dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, étaient supprimés et que seuls les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est à dire issus du seul avancement à l'ancienneté, étaient maintenus, et que Mme V... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 2003, ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date, autrement dit que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires qui devaient être supprimés en cas de promotion, la cour d'appel a violé ces articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
4) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a débouté à tort Mme X..., M. J... et Mme V... de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective applicable, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X..., M. J... et Mme V... au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.