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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2107604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107604

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Zironi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le directeur général des finances publiques de Digne-les-Bains en date du 24 juin 2021, rejetant la réclamation de M. B portée par lettre recommandée du 11 mai 2021, relative à la modification de la représentation graphique de sa parcelle, sise Hameau de Chabrière, à Le Fugeret, anciennement cadastrée section A n°1037 et nouvellement cadastrée section A n°1385 ; 2°) d'annuler la modification de la représentation graphique des parcelles initialement cadastrées section A n°1037 et n°1038 et nouvellement cadastrées section A n°1385 et n°1386 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la directrice générale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 1 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.

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