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Tribunal Administratif de Nice, 02 février 2024. 2303658

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303658

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 834,64 euros, afférente à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 24 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2- Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 3- La requête de M. B n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable présentée devant l'administration fiscale concernant les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 qui lui sont réclamées. En dépit du fait que ce point a été soulevé dans le mémoire en défense produit le 15 novembre 2023 par l'administration fiscale, le requérant n'a pas produit une telle preuve. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 834,64 euros qui lui a été assignée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sont, dès lors, irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier

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