Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBO
Jugement n° 2016012731 rendu le 01 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt n° 20/13 rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai
Arrêt n° 590F-D rendu le 12 octobre 2022 par la Cour de cassation
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEURS à la saisine
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11], de nationalité française
Madame [R]-[I] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10], de nationalité française
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], de nationalité française
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], de nationalité française
tous domiciliés au [Adresse 4]
représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSES à la saisine
SARL KFPLM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
&
Société [O] [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant leur siège social [Adresse 3]
SELAS MJS Partners en la personne de Me [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire des Sociétés [O] [G] et KFPLM par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date des 29 avril 2020 pour la société [O] [G] et du 19 mai 202 pour la société KFPLM
ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président de chambre
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 3 juin 2014,M. [W] [G], Mme [R] [X] épouse [G], M. [O] [G] et M. [E] [G] ont cédé à la société KFPLM la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SARL [O] [G].
A cette convention était intégré un ensemble de déclarations auquel était attachée une garantie d'actif et de passif, dont le seuil de déclenchement était de 10 000 euros et le plafond de 50 000 euros.
Suivant jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société KFPLM, la SELAS Bernard et [T] [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce a condamné, d'une part, Mme [X] épouse [G] à payer à la société [G] la somme de 6 065,70 euros correspondant à un excédent de facturation, et d'autre part, les consorts [G] solidairement à payer :
- la somme de 67 520,56 euros à la société [G] correspondant aux manquements aux obligations déclaratives faites dans la garantie d'actif et de passif,
- la somme de 82 524,41 euros à la société KFPLM au titre de la diminution du prix et en réparation du préjudice consécutif à la présentation de comptes de référence falsifiés à l'origine de la surévaluation de la société [O] [G],
- la somme de 4 269,22 euros correspondant au temps nécessaire à reconstituer la comptabilité.
Les consorts [G] ont formé appel du jugement, et par arrêt en date du 23 janvier 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a notamment :
- condamné Mme [X] épouse [G] à payer à la SARL [O] [G] la somme de 6 065,70 euros correspondant à un excédent de facturation,
- condamné solidairement les consorts [G] à payer à la SARL [O] [G] une somme de 4 269,22 euros correspondant au temps nécessaire à reconstituer la comptabilité et soutenir les demandes devant l'expert,
et l'a infirmé pour le surplus,
- condamnant solidairement les consorts [G] à payer à la société [O] [G] la somme de 50 000 euros au titre de la garantie et de passif
- déboutant la société KFPLM de sa demande relative à la diminution du prix de cession des parts sociales de la société [O] [G].
Les sociétés KFPLM et [O] [G] ont été respectivement mises en liquidation judiciaire les 29 avril et 6 juillet 2021. La société MJS Partners prise en la personne de M. [T] [D] a été désignée en qualité de liquidateur pour les deux sociétés.
Les sociétés KFPLM et [O] [G] ainsi que la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés KFPLM et [O] [G] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, dans le litige les opposant à M. [W] [G], Mme [R]-[I] [X] épouse [G], M. [O] [G] et M. [E] [G], défendeurs à la cassation.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 23 janvier 2020, mais seulement et pour défaut de motifs, en ce qu'il limite à 50 000 euros la somme due par les consorts [G] au titre de la garantie d'actif et de passif, la cassation de ce chef entraînant nécessairement la cassation du chef du dispositif de l'arrêt cassé qui déboute la société KFPLM de sa demande relative à la diminution du prix de la cession des parts sociales de la société [O] [G], les deux demandes étant fondées sur l'existence d'un dol,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée,
- condamné M. [W] [G], Mme [R]-[I] [X] épouse [G], M. [O] [G] et M. [E] [G] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée à ce titre par M. [W] [G], Mme [R] [I] [X] épouse [G], M. [O] [G] et M. [E] [G] et les a condamnés à payer aux sociétés KFPLM, [O] [G] et la société MJS Partners Selas, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [W] [G], Mme [R]-[I] [X] épouse [G], M. [O] [G] et M. [E] [G] demandent à la cour de :
- accueillir les concluants en leur appel et, dans la limite de la saisine,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole,
- limiter la condamnation au titre de la garantie d'actif et de passif à la somme de 50 000 euros et débouter la société [O] [G] représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande visant à ce que la condamnation soit fixée à 67 520,56 euros,
- débouter la société KFPLM de sa demande formulée à hauteur de 82 524,41 euros au titre de " la diminution de prix en réparation du préjudice consécutif à la présentation de comptes de référence prétendument falsifiés à l'origine de la surévaluation de la société [O] [G] ",
- débouter les sociétés KFPLM et [O] [G] représentées par leur liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs prétentions contraires aux présentes,
- condamner la société MJS Partners en la personne de Me [T] [D], liquidateur judiciaire des sociétés [O] [G] et KFPLM, à payer à M. [W] [G], Mme [R]-[I] [G], M. [O] [G] et M. [E] [G] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés KFPLM et [O] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions non censurées par la partie définitive de l'arrêt partiellement cassé,
- y ajoutant :
- condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des intimées une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
La cour a demandé aux parties une note en délibéré pour préciser si l'excédent de facturation de 6 065,70 euros à charge de Mme [G] seule était ou non invoquée comme man'uvre dolosive reprochée aux cédants.
Les parties ont répondu, le 1er décembre 2023 pour le liquidateur ès qualités et le 6 décembre 2023 pour les consorts [G].
MOTIVATION
En préliminaire, il sera rappelé que la convention de cession litigieuse signées des parties le 3 juin 2014 mentionne à l'article 2 :
" Les cédants déclarent et garantissent ce qui suit sous leur entière responsabilité en s'obligeant à indemniser le cessionnaire pour tout dommage, perte et plus généralement pour tout passif net d'augmentation d'actif de la société qui résulterait ou découlerait d'un manquement, d'une omission ou d'une inexactitude ".
Cet article 2 est divisé en 18 paragraphes (2.1 à 2.18).
L'article 2.3, consacré aux états financiers, stipule que :
" Le gérant de la société [O] [G] a remis aux cessionnaires les comptes annuels complets de l'exercice clos les 30 septembre 2013 ainsi qu'une situation comptable arrêtée à la même date.
Ces états financiers ont été préparés selon le plan comptable général et conformément à la législation française en vigueur.
Ils reflètent fidèlement la situation financière de la société [O] [G] et ses résultats au cours des périodes considérées.
Au jour de la signature des présentes, il n'y a, à la connaissance des cédants, aucun passif, dette, ou obligation quelconques, échus ou à échoir, éventuelle ou autre, ne figurant pas dans les comptes, y compris les engagements hors bilan.
Les cédants s'engagent à faire établir une situation comptable complète qui sera arrêtée au jour de la cession et remise au cessionnaire à l'occasion de la réitération de l'acte de cession ".
La convention de cession ne prévoit pas de modalités pour une réitération de l'acte de cession ; elle est stipulée à effet immédiat.
L'article 11 consacré aux documents remis aux cessionnaires à l'occasion de la cession mentionnent, concernant les comptes, les seuls comptes annuels de la société cédée arrêtée au 30 septembre 2013 et " la situation arrêtée provisoirement à la date de cession ".
L'article 4.1de la convention de cession consacré à la garantie d'actif et de passif, prévoit que dans le cas où un passif ne figurant pas dans la situation comptable qui sera arrêtée au jour de la cession, ayant une cause ou une origine antérieure à cette dernière date viendrait à se révéler, les cédants seraient tenus de combler ledit passif et, à première réquisition du cessionnaire ou de tout tiers substitué, de verser dans la caisse sociale, à fonds perdus, la somme correspondante à titre de comblement de passif, et qu'il en serait de même dans le cas où une insuffisance d'actif se révélerait par rapport à la situation arrêtée au jour de la cession ayant une cause ou une origine antérieure à cette date, étant encore précisé que les sommes dues au titre de la garantie seront payables immédiatement.
En outre, il est stipulé que la garantie ne trouvera à s'appliquer qu'au-delà de 10 000 euros et en deçà de 50 000 euros et qu'elle ne concernera que les augmentations de passif ou les diminutions d'actif dont la manifestation interviendrait jusqu'au 31 décembre 2016.
En l'espèce, pour retenir le dol et condamner solidairement les consorts [G], d'une part en exécution de la garantie d'actif et de passif, qui prévoie que les cédants sont tenus de combler le passif à première réquisition du cessionnaire, après avoir écarté la limite de garantie de 50 000 euros stipulée, ainsi que, d'autre part, au titre de la diminution du prix et de la réparation du préjudice découlant de la présentation de comptes de référence falsifiés à l'origine de la surévaluation de la société [O] [G], d'autre part, les premiers juges ont essentiellement retenu que :
- l'ensemble des documents comptables n'a été remis aux cessionnaires que le 15 janvier 2015 alors que la cession était intervenue le 3 juin 2014 ;
- un dépôt de plainte a été effectué par les cessionnaires après la cession, concernant des fraudes comptables sur la période de 2009 à 2014 pour un montant de 192 941,21 euros ;
- la clôture de l'exercice au 30 septembre 2014 constate une perte de 123 265 euros incompatible avec les comptes présentés au jour de la convention, étant observé que la situation intermédiaire arrêtée au 31 mai 2014 enregistrait un bénéfice de 1 219 euros ;
- de nombreuses irrégularités comptables ont été identifiées auxquelles s'ajoutent des écarts sur les stocks à l'aide de fausses pièces, des annulations de factures réintégrées sur les trois jours ayant précédé la signature de la convention et des falsifications des livres de banque ;
- la valeur des capitaux propres avait bien été un élément déterminant du consentement des cessionnaires ;
- l'expert a relevé que les capitaux propres " ne semblent pas être en relation avec le prix des parts " alors que :
. la valeur réelle de la société après correction des documents comptables de référence n'est pas rétablie par la seule mise en oeuvre de la GAP, puisqu'il s'agit d'apprécier le défaut de rentabilité de la société qui, s'il avait été connu du cessionnaire l'aurait conduit soit à renoncer à son offre soit à offrir un prix moindre ;
. les repreneurs ont été trompés par la situation comptable présentée le 31 mai 2014, les capitaux propres passant de 380 998 euros à 304 540 euros après rectification et le résultat net servant de référence à l'acte de cession de parts du 3 juin 2014 passant de 53 840 euros à 15 649 euros ;
. l'expert a fourni toutes les justifications de la dépréciation de la valeur de la société par rapport à la valeur des capitaux propres et observe que la baisse du prix de cession de 600 000 euros à 420 000 euros peut trouver son origine dans la baisse de chiffre d'affaires de 15% constatée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 suivie elle-même d'une nouvelle baisse au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ;
-l 'intention de tromper est amplement démontrée, le montant erroné des capitaux propres tel qu'il avait été communiqué aux cessionnaires ayant été déterminant de leur consentement nonobstant l'absence de disposition contractuelle prévoyant l'indexation du prix sur le montant des capitaux propres lors de l'acte de cession.
Au soutien de leurs prétentions en faveur du maintien du plafonnement concernant la GAP, les consorts [G] font valoir essentiellement que :
- les parties ont initialement signé un compromis de vente sous condition suspensive le 19 novembre 2013 qui prévoyait un prix de cession de 600 000 euros fixé en considération du montant des capitaux propres au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, lesquels s'élevaient à la somme de 365 810 euros, un mécanisme étant instauré prévoyant la réduction du prix de cession à hauteur de la diminution des capitaux propres ;
- les parties ont modifié le compromis initial en signant un nouveau compromis en date du 23 janvier 2014 qui mentionnait expressément à titre préalable qu'il se substituait en intégralité au compromis précédemment, qui prévoyait toujours un prix de 600 000 euros mais qui cette fois devait être payé à hauteur de 360 000 euros par un prêt bancaire instauré en condition suspensive, à hauteur de 180 000 euros par un crédit consenti par les vendeurs sur 84 mensualités, le solde devant être apporté par les acquéreurs qui reprenait une clause de révision de prix en fonction des capitaux propres ;
- la cession de parts sociales a été finalement opérée par un acte du 3 juin 2014 qui rappelle, à titre préalable, les compromis des 19 novembre 2013 et 23 janvier 2014, qui mentionne expressément qu'il constitue l'accord définitif des parties sans qu'aucune d'entre elles ne puisse se prévaloir de ce qui avait été convenu aux termes des différents compromis successifs, qui ne reprend aucune clause de révision de prix en fonction des capitaux propres , le prix de cession étant abaissé à 420 000 euros, avec une clause de garantie d'actif et de passif dont les parties ont prévu qu'elle ne trouverait à s'appliquer qu'au-delà de 10 000 euros et en deçà de 50 000 euros, à partir d'une situation comptable arrêtée au jour de la cession ;
- la clause de garantie de passif prévoit qu'elle concerne tout passif ou insuffisance d'actif qui se révélerait par rapport à la situation arrêtée au jour de la cession ayant une cause ou une origine antérieure à cette date qu'elle prend la forme d'un versement par les cédants dans la caisse sociale du comblement de passif ou de l'insuffisance d'actif,
- la situation intermédiaire dressée au 31 mai 2014 n'est pas de nature à influer sur le prix, puisque aucune indexation sur les capitaux propres n'est plus prévue, c'est elle qui va en revanche servir à l'appréciation d'une éventuelle insuffisance d'actif ou augmentation du passif ;
- la réformation du jugement est nécessaire à raison de l'incompatibilité entre les demandes présentées par les deux sociétés demanderesses qui viseraient à obtenir plusieurs fois l'indemnisation du même préjudice, puisque en effet :
. les demanderesses prétendent cumuler une prétention qui est celle de la société [O] [G] à paiement d'une somme de 67 520,56 euros, visant d'une part à obtenir l'application de la garantie d'actif et de passif et d'autre part à obtenir le déplafonnement de la garantie d'actif et de passif au motif d'un dol, avec une prétention de la société acheteuse,
. la société KFPLM vise à obtenir une diminution du prix à raison d'un dol,
. outre une demande à l'encontre de [R] [H] [G] correspondant à un excès de facturation;
- il ne résulte pas clairement du rapport d'expertise si la réduction de prix de 82 524,41 euros, dont l'expert judiciaire indique qu'elle "pourrait" être appliquée au prix de cession, comprend la majoration de la facture de [R]-[I] [G] pour 6 065,70 euros ;
- dans l'affirmative, il ne peut dans ces conditions être réclamé à la fois la condamnation de [R]-[I] [G] à payer la somme de 6 065,70 euros et une réduction du prix qui serait de 82 524 euros puisque celle-ci, dans le raisonnement de l'expert, tiendrait compte de la majoration de la facture de [R]-[I] [G] ;
- le cumul même entre une réduction du prix et la garantie d'actif et de passif est en l'espèce impossible ;
- l'expert a chiffré l'un et l'autre, dans la mesure où c'est ce qui lui a été demandé par le juge des référés, il n'a aucunement, s'agissant de considérations juridiques, affirmé que les deux devraient se cumuler, cela reviendrait en l'espèce à obtenir deux fois l'indemnisation d'un même préjudice ;
- la seule présentation de documents comptables inexacts n'est pas de nature à démontrer le dol ;
- la situation a été établie par l'expert-comptable, à partir des opérations comptables enregistrées par le comptable salarié de la société, M. [S] ;
- à aucun moment l'implication des cédants dans l'établissement de cette situation n'a été mise en évidence, ni même d'ailleurs alléguée ;
- il s'est agi d'irrégularités qui trouvent leur origine dans la précipitation avec laquelle la situation a été établie, ainsi que l'expert judiciaire le mentionne en page 39 sixième paragraphe de son rapport ;
- à aucun moment l'expert n'a écrit dans son rapport qu'il y aurait eu volonté des vendeurs de tromper les acquéreurs sur la situation de la société ;
- les intimées affirment qu'après la cession, elles se seraient aperçues que l'historique de la comptabilité aurait été totalement effacé, ce point n'ayant pas été constaté par l'expert judiciaire ;
- les concluants n'ont aucunement pu le constater ;
- si effacement de données comptables il y a eu, ce qui n'a jamais été démontré, M. [S], qui est resté en poste après la cession, serait au premier rang des suspects ;
- l'effacement de la comptabilité qui serait survenu après la cession, ne peut d'une quelconque façon être considéré comme des man'uvres visant à conduire les acquéreurs à accepter une clause de garantie d'actif et de passif limitée à 50 000 euros puisque, par définition, c'est un élément dont ils ne pouvaient avoir connaissance que postérieurement à la cession ;
- il n'y a eu aucune rétention des archives comptables de la part des cédants ;
- le siège de la société [O] [G] était en effet situé au domicile de M. et Mme [G] tandis que la société était exploitée dans des locaux situés au sein des abattoirs, à [Localité 7]-[Localité 6] ;
- le problème de la remise des archives comptables est postérieur à la cession, de telle sorte qu'il ne peut être sérieusement mis en avant comme étant une man'uvre ayant conduit à l'acceptation de la limitation de la garantie d'actif et de passif ;
- ils n'ont pas participé à l'établissement de la situation comptable, laquelle a été opérée par le comptable salarié sous le contrôle de l'expert-comptable ;
- ils n'avaient pas connaissance qu'une amende pénale n'avait pas été comptabilisée ;
- le rapport d'expertise a retenu que nulle augmentation de passif ne pouvait leur être imputé au titre de l'augmentation des salaires ;
- il n'y a eu aucun litige social non déclaré ;
- il n'y a pas de dol concernant le licenciement de M. [J], l'expert ayant justement retenu qu'à la date de la cessation ce salarié n'avait encore émis aucune réclamation au sens de l'article 2.17 de l'acte de cession ;
- cependant, l'expert a justement retenu l'existence d'un passif antérieur à la cession devant être inclus dans le calcul au titre de la GAP ;
- il est faux qu'il y ait eu des stocks faux à l'aide de fausses pièces ;
- si l'expert fait état de factures non comptabilisées, imputant la situation à la précipitation pour établir la situation comptable, l'expert n'a pas relevé d'annulation de facture qui aurait permis de gonfler artificiellement la situation intermédiaire ;
- c'est dans ce cadre que l'expert a relevé que des factures d'achat de bêtes n'étaient pas comptabilisées pour 32 457,50 euros, ainsi que des factures de frais généraux pour 7 292,32 euros, outre des charges constatées d'avance en excès pour 8 253,32 euros et une facture de vente à établir excessive pour 513 euros ;
- si les intimées soutiennent que ces inexactitudes a empêché le cessionnaire d'identifier correctement les charges à l'aide des comptes de référence, il ne peuvent valablement soutenir qu'il y aurait eu une démarche volontaire ou dolosive de ce fait ;
- les cédants n'avaient d'ailleurs pas intérêt aux omissions comptables litigieuses, puisque à la date du 31 mai 2014, le prix était définitivement fixé, il n'y avait plus de clause de variation du prix en fonction des capitaux propres tandis qu'ils devenaient redevables de GAP ;
- il n'y a eu aucune falsification des soldes de banque ;
- la comptabilisation des stocks en prix de vente, valeur TTC a été une erreur ancienne dont ils n'avaient pas conscience et ne peut être qualifiée de dol ;
- le raisonnement selon lequel une violation tellement flagrante des principes généraux de la comptabilité ne pouvait être ignorée des cédants ne satisfait pas à l'article 9 du code de procédure civile, qui fait peser sur ceux-ci la charge de la preuve de leur prétention ;
- l'expert-comptable de la société n'a jamais émis d'avertissement sur cette pratique erronée de valorisation des stocks ;
- l'incidence de cette erreur ne représente selon le rapport d'expertise que 1,7% du prix de cession initial, soit 10 611,91 euros sur 600 000 euros, peu important que le prix définitif ait été de 420 000 euros ;
- cette différence de l'ordre de 10 000 euros a été sans incidence sur les discussions des parties ;
- par conséquent, le déplafonnement de la garantie n'est pas justifié, la condamnation devant être ramenée à 50 000 euros par voie de réformation.
Pour résister à la demande d'indemnisation au nom de la société KPFLM, les consorts [G] soutiennent que :
- ils n'ont commis aucun dol ;
- outre l'élément matériel constitué par les man'uvres qui proviendraient de la communication d'une situation intermédiaire erronée, le dol suppose l'intention de tromper qu'il ait causé une erreur déterminante du consentement ;
- or, aucun élément ne permet d'accréditer l'idée qu'il y aurait eu une intention des cédants de tromper les cessionnaires au moyen de la situation intermédiaire erronée ;
- ils n'avaient aucune connaissance de ce caractère erroné et ont de leur côté tout simplement fait confiance au comptable salarié de la société et à l'expert-comptable, ils n'avaient de surcroît aucun intérêt à ce que la situation intermédiaire soit erronée ;
- si les parties étaient initialement convenues d'indexer le prix de cession sur le montant des capitaux propres résultant de la situation intermédiaire, il n'en a plus été question lors de la cession ;
- le montant des capitaux propres n'était pas de nature à faire varier le prix de telle sorte que les vendeurs n'avaient aucun intérêt à ce que les capitaux propres soient d'un montant plus élevé qu'ils ne devaient être en réalité ;
- les cédants n'avaient aucun intérêt aux erreurs augmentant artificiellement les capitaux propres, puisque le prix n'était pas indexé sur les capitaux propres et que dans le même temps ces erreurs étaient nature à générer une créance au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- ils doivent bénéficier du doute sur le point de savoir s'ils en ont eu connaissance ;
- les éléments du dossier permettent d'avoir la certitude que l'erreur n'a pas été déterminante du consentement ;
- les acheteurs avaient déjà obtenu une réduction du prix de 180 000 euros par rapport à ce qui avait été convenu dans les deux premiers compromis de cession ;
- quand bien même ils auraient su que les capitaux propres devaient être diminués de 76 459 euros (montant calculé par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport), ils n'auraient pas changé d'avis sur l'acquisition puisqu'ils avaient par ailleurs déjà obtenu une réduction de prix d'un montant beaucoup plus élevé ;
- non seulement l'élément intentionnel n'existe pas, mais il est encore manifeste que l'erreur résultant pour les acheteurs du caractère erroné de la situation intermédiaire au 31 mai 2014 n'a pas été déterminante de leur consentement ;
- nul préjudice n'est établi ;
- la conclusion de l'expert ne tient donc aucunement compte des dispositions contractuelles et semble être davantage l'expression d'un point de vue personnel que d'un avis expertal ;
- rien ne permet d'entériner la suggestion conditionnelle formulée par l'expert, à savoir l'application d'une réfaction de prix de 82 524 euros ;
- il ne peut être sérieusement considéré que les acquéreurs auraient payé la société de prix excessif à concurrence de 82 524 euros puisque la société détenait, au 31 mars 2014, une créance d'au moins 139 704,94 euros sur M. [S] ;
- le dol allégué n'a strictement eu aucune conséquence préjudiciable puisque, dans le même temps, la société détient une créance sur M. [S], ce que les acquéreurs ignoraient, dont le montant va bien au-delà du montant de la réduction de prix à laquelle ils prétendent ;
- concernant le préjudice allégué subi du fait du dol prétendu, il est affirmé qu'il se compose du " problème de stock pour 8 938,15 euros ", des irrégularités comptables pour 63 555,65 euros, des dettes apparues après la cession des titres pour 10 030,61 euros ;
- or, la société [O] [G] sollicite par ailleurs condamnation :
. des cédants à payer 67 520,56 euros,
. de Mme [R]-[I] [G] à payer 6 065,70 euros,
soit au total 73 586,26 euros, ce qui correspond très exactement à l'addition des irrégularités comptables et des dettes apparues après la cession des titres ;
- la société KFPLM cherche par conséquent à obtenir indemnisation d'un préjudice qui ne peut plus n'exister si les demandes formulées par la société [O] [G] sont accueillies ;
- ces demandes ne peuvent donc être présentées concurremment ;
- le préjudice subi du fait du dol allégué pourrait au maximum être estimé à 8 938,15 euros.
A l'appui de demandes soutenues au nom des société KFPLM et [O] [G], le liquidateur de chacune soutient que :
- le dol est l'unique fondement de ces demandes ;
- les garanties dont sont débiteurs les cédants sont d'origine légale et contractuelle, étant ajouté que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la garantie contractuelle n'a pas pour effet d'exclure la garantie légale, ce que précise le jugement querellé ;
- les garanties légales attachées à une cession de valeurs mobilières reposent sur l'application de l'articles 1625 du code civil, mais également sur les vices du consentement, et plus particulièrement le dol régi par les articles 1109 et 1116 du code civil, dans la rédaction ancienne applicable au présent litige ;
- concernant la garantie contractuelle, les appelants confondent en l'espèce garantie de passif et d'actif et garantie d'actif net, la convention des parties abordant en l'espèce la seule garantie d'actif et de passif,
- cette garantie porte nécessairement sur des comptes de référence ;
- l'approximation rédactionnelle ne permet pas d'identifier à quoi correspond la situation comptable prétendument arrêtée à la même date ;
- il s'agit, si l'on veut bien se référer à l'article 11 de la convention des parties, de la situation arrêtée provisoirement à la date de cession, c'est-à-dire au 31 mai 2014, qui vient compléter les comptes annuels de la société [O] [G] arrêtés au 30 septembre 2013 ;
- la loi des parties porte sur des comptes de référence constitués des comptes annuels de la société [O] [G] arrêtés au 30 septembre 2013 complétés d'une situation arrêtée provisoirement au 31 mai 2014, sur lequel, sans compensation possible, les cédants ont déclaré garantir l'insuffisance d'actif et l'insuffisance de passif déclarées ;
- la signature d'une garantie d'actif et de passif comme en l'espèce n'est pas de nature à faire obstacle ou plus précisément ne vaut pas renonciation aux garanties légales ;
- il est admis que le bénéficiaire de la garantie peut être le cessionnaire ou la société dont les titres sont cédés et, dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'une garantie de bilan qui vaut stipulation pour autrui et confère à la société un droit propre à demander directement aux cédants la mise en 'uvre de la garantie ;
- en l'espèce, deux types de demandes se superposent, qui ne se confondent pas : il y a d'abord :
. la demande de la société KFPLM, Holding de reprise qui a emprunté pour acheter les titres de la société et qui, au visa du rapport d'expertise, considère que les comptes de référence manifestement faux l'ont conduit à racheter des titres à un montant surévalué, la survaleur ayant été évaluée par l'expert et le fondement juridique de la condamnation étant le dol,
. la même société peut se prévaloir de la stipulation pour autrui constituée de la GAP, au titre d'une demande fondée sur une garantie conventionnelle, mais dont le plafonnement (50 000 euros) doit être écarté pour cause de dol ;
- les deux demandes ne font pas double emploi : les montants que devront rembourser les cédants au titre de la GAP, n'auront pas pour effet de corriger la survaleur mais simplement de l'atténuer, l'expert ayant, dans son rapport d'expertise, pris en compte le correctif de la GAP ;
- le jugement est clairement motivé pour retenir le dol, puisque les comptes sont faux en vertu du rapport d'expertise judiciaire :
- les irrégularités comptables suffisent à elles seules à absorber la totalité de la garantie d'actif et de passif donnée par les cédants,
- le dol est établi, puisque les comptes présentés à l'article 11 apparaissent, selon l'expert [M], faux, celui-ci ayant estimé que les irrégularités comptables suffisent à absorber la totalité de la garantie d'actif et de passif donnée par les cédants ;
- le dol dont a été victime KFPLM par rapport au compte de référence manifestement faux, sert à indemniser la survaleur ;
- les détournements commis par M. [S] sont sans incidence sur le litige entre les parties ;
- le jugement correctionnel confirmé en appel consacrant les demandes présentées par la société [O] [G] a condamné l'ancien " expert-comptable " à payer une somme en principal de 192 941,22 euros ;
- les enquêteurs ont pour leur part identifié des flux financiers au détriment de la concluante à hauteur de 139 704,94 euros, alors que M. [S] a reconnu lui-même avoir détourné des fonds à hauteur de 7 534,66 euros ;
- or, dès lors que la garantie contractuelle convenue est une garantie d'actif et de passif et non pas une garantie d'actif net, l'apparition a posteriori d'un actif non comptabilisé est contractuellement sans incidence sur le présent litige, actif et passif ne se compensant pas ;
- le raisonnement porte en outre sur le postulat de la solvabilité de M. [S], alors que tout démontrerait en l'espèce une forme certaine d'insolvabilité ;
- M. [S] a déclaré au Président de la juridiction correctionnelle être sans emploi : si l'on tient compte que cette situation perdure depuis son départ de l'entreprise [G], celui-ci n'est plus couvert par une indemnité compensatrice de perte d'emploi et doit être sous le bénéfice du RSA donc insolvable, côté actif, celui-ci dispose d'un immeuble situé à [Localité 8], sur lequel la concluante a sollicité et obtenu une inscription d'hypothèque provisoire ;
- le relevé des formalités publiées sur cet immeuble apprend que le bien a été acquis le 5 juin 2009, pour un montant de 95 000 euros, mais supporte deux privilèges de prêteurs de deniers : un privilège pour un montant de 86 750 euros en capital, 17 350 euros en accessoires avec un taux d'intérêts à 5,15 % et d'une date d'exigibilité au 6 juin 2035, auquel il faut également ajouter un second privilège pour un montant cette fois 8 250 euros en principal et 1 650 euros en accessoires, pour prêt à taux zéro et une inscription d'hypothèque à hauteur de 1 500 euros et des accessoires à hauteur de 300 euros ;
- l'expert distingue les manquements aux obligations déclaratives issues de la GAP, de la dévaluation du prix liée à la correction des capitaux propres ;
- les manquements liés aux obligations déclaratives sont relatifs aux déclarations stipulées à l'article 2 de la GAP, au regard notamment des derniers comptes sociaux de la société, et de la situation intermédiaire ayant servi " à la détermination du prix de cession arrêtée au 20 mai 2014 " ;
- cette garantie est plafonnée et ne trouvera à s'appliquer qu'au-delà de 10.000 euros et en deçà de 50 000 euros ;
- or le cumul des garanties légales et conventionnelles, autorisé par la jurisprudence permettait de faire juger inopposable le plafonnement d'une telle garantie ;
- l'expert a relevé que les irrégularités dépassaient le plafond de la garantie de 50 000 euros tout en reconnaissant que les corrections à opérer sur le compte de résultat de 73 586, 26 euros, ramené à 67 520,56 euros, la différence correspondant à la somme de 6 065,70 euros dont l'expert a considéré qu'elle devait donner lieu à une demande autonome à Mme [R]-[I] [G] ;
- les conclusions de l'expert ne souffrent d'aucune discussion : le cessionnaire a été victime d'un dol (mais aussi d'une escroquerie) qui à lui seul justifie le déplafonnement de la GAP ;
- la GAP soit donc s'analyser comme une garantie de bilan donnée à la société qui permet à cette dernière d'agir directement contre les cédants sur la base du rapport d'expertise ;
- le jugement ne s'est pas contenté de constater le défaut complet de pertinence des comptes sociaux, puisqu'il il a aussi analysé le comportement des cédants dans cette cession, faisant état de l'effacement de l'historique de la comptabilité, des archives conservées par M. et Mme [G], lesquels ne transmettront les derniers éléments que le 15 janvier 2015, pour une cession au 3 juin 2014 ;
- il convient de rappeler à l'appui du dol que :
. la remise de la comptabilité s'est faite après deux sommations, étant observé qu'elle n'a porté que sur les trois derniers exercices sociaux et l'exercice en cours, alors que la société est propriétaire de la totalité des archives encore en possession des consorts [G],
. une amende pénale ayant fait l'objet d'un procès-verbal de transaction qui n'a pas pu échapper aux cédants n'apparaît pas dans la comptabilité,
. les cédants ont omis de signaler la présence de litiges sociaux à l'inverse de ce qui a été garanti,
. les stocks étaient faux à l'aide de fausses pièces,
. des annulations comptables et des annulations de factures ont permis de gonfler artificiellement la situation intermédiaire au 31 mai 2014,
. des soldes de banque ont été falsifiés,
. la comptabilisation de stocks en valeur de vente TTC, ce qui gonflait artificiellement les actifs de 19,6 %,
- le dol est donc bien caractérisé, et il permet ainsi un déplafonnement de la GAP sur laquelle il n'y a évidemment aucune compensation à opérer ;
- l'arrêt cassé a considéré que les cessionnaires pouvaient ne pas connaître ces irrégularités comptables, pour avoir délégué l'enregistrement des écritures à leur comptable salarié et la révision des comptes et l'édition de la plaquette à leur expert-comptable ;
- la Cour de cassation instaure en l'espèce, au contraire, une présomption de connaissance des dysfonctionnements graves de la comptabilité à la charge des cédants, et interdit à ceux-ci de s'exonérer de cette responsabilité au seul motif qu'ils auraient prétendument délégué cette tâche à un préposé ou à un technicien ;
- en certifiant l'exactitude des comptes, tout en prétendant aujourd'hui, vraisemblablement faussement, n'avoir eu aucune connaissance de la comptabilité, les cédants se contredisent et, en tout cas, quelle que soit la solution établie et même dans la meilleure hypothèse pour eux, ils établissent avoir faussement déclaré l'exactitude d'une comptabilité, là où aujourd'hui, ils déclarent n'en rien connaître ;
- si Mme [R]-[I] [G] et MM. [W] et [E] [G] ont garanti les comptes au titre de la cession, M. [O] [G], ancien gérant de la société [G], devait plus que sa garantie, à savoir également la sincérité des comptes de la société qu'il présentait à la cession ;
- un gérant ne peut s'exonérer de toute responsabilité sur la validité des comptes devant être signés par lui pour l'administration fiscale qu'à la condition d'avoir mis en place des contrôles pour s'assurer de la qualité du travail qui a été confié à ses préposés ou sous-traité à des tiers ;
- or en l'espèce la comptabilisation hasardeuse des stocks a créé depuis plus que trois années un résultat artificiel faussant les capitaux propres par l'inscription en réserve ou en report à nouveau des bénéfices qui ne pouvaient pas exister ;
- M. [O] [G] aurait pu faire l'objet de poursuites en banqueroute pour production d'une comptabilité insincère ;
- c'est pourquoi la Cour de cassation ne permet pas que la simple affirmation de ce que la comptabilité était abandonnée à un salarié et à un expert-comptable puisse décharger le dirigeant de sa connaissance obligée des irrégularités manifestes ou grossières constatées dans le traitement comptable ;
- il convient d'entériner le rapport d'expertise sur le montant de la réfaction de prix évalué à 82 524 euros ;
- cette réfaction découle du dol à l'origine d'une variation négative des capitaux propres de 76 458,71 euros, déduction faite de la majoration de facture réclamée à la seule Mme [G] pour 6 065,70 euros ;
- le préjudice subi par la SARL [O] [G] dans le cadre de la GAP ne se confond pas avec le dol commis par les cédants au détriment du cessionnaire, à raison de la présentation d'une comptabilité manifestement fausse ;
- pour calculer le préjudice du cessionnaire, l'expert judiciaire a rectifié les comptes de référence, à savoir les comptes au 30 septembre 2013 et la situation intermédiaire, ce qui a conduit à une minoration du chiffre d'affaires, une minoration de l'excédent brut d'exploitation (EBE), à la constatation de pertes au lieu d'un bénéfice, et corrélativement à la baisse des " fonds propres " ;
- quelle que soit la méthode envisagée, les fonds propres diminuant de la même manière que les actifs et la rentabilité de l'entreprise, c'est la valeur de la société qui s'effondre ;
- contrairement à ce qui est soutenu, pour calculer la variation, l'expert a intégré le montant dû en vertu de la GAP ;
- la GAP ne corrige que les insuffisances de déclarations sur l'exercice de référence et ne peut corriger l'écart de valorisation de la société que l'expert a dû apprécier dans le temps en comparant les chiffres corrigés en termes de résultats nets et de dividendes sur les exercices futurs, sur les trois exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017.
Sur ce, il convient de rappeler les règles suivantes relatives au dol, à sa caractérisation et à ses conséquences.
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
La victime d'un dol peut, à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer.
Celui qui invoque le dol a la faculté de conclure seulement à une réduction du prix, à charge de démontrer que sans les man'uvres dolosive il aurait contracté à des conditions moins onéreuses.
Par ailleurs, la stipulation d'une garantie de passif n'est pas de nature à priver le bénéficiaire de celle-ci de la faculté de se prévaloir du dol dont il a pu être victime de la part de son cocontractant.
L'article 1150 ancien du code civil prévoit que le débiteur n'est tenu que des
dommages-intérêts qui ont été prévus ou ce qu'on a pu prévoir lors du contrat,
lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Le dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat, mais la preuve de son existence peut être déduite d'indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat.
Si l'existence ou l'absence des éléments constitutifs du dol est souverainement constatée par les juges du fond, la Cour de cassation exerce néanmoins son contrôle sur l'exactitude de la qualification juridique attribuée aux agissements ainsi constatés, censurant les décisions qui retiennent ou nient à tort leur caractère illicite.
En l'espèce, si l'expert judiciaire a expliqué que les irrégularités comptables relevées dans la situation comptable arrêtée au 31 mai 2014, qui était déjà établie le 3 juin 2014, trouvent principalement leur origine dans la précipitation avec laquelle elle a été établie, notamment pour ce qui concerne toutes les factures datées de mai 2014 enregistrées au mois de juin 2014 et très probablement non reçues le 3 juin, il n'en demeure pas moins que cette remarque ne concerne pas toutes les irrégularités comptables établies par le rapport d'expertise.
En particulier, la présente cour de renvoi relève que Mme [G] est définitivement condamnée à payer à la SARL [O] [G] la somme de 6 065,70 euros correspondant à un excédent de facturation qui a été mis en évidence par le rapport d'expertise. Il s'agit d'une facture du 30 mai 2014 de Mme [G], fournisseur de la société [G], qui a été majorée et payée en excès au préjudice de la société [O] [G], pour 4 865,70 euros, correspondant au prix de deux génisses qui ne sont pas rentrées dans les stocks, dès lors que les bêtes avaient été saisies par les services vétérinaires, d'une part, et qui a été encore majorée et payée en excès de 1 200 euros concernant une vache allaitante, ce au regard du bon d'achat correspondant.
Le rapport d'expertise et le jugement entrepris définitivement confirmé par la partie définitive de l'arrêt partiellement cassé établissent que cette irrégularité comptable, incontestée, a été intentionnelle de la part de tant de Mme [R]-[I] [G] que de M. [O] [G], qui était alors le gérant de la société cédée.
Il est ainsi démontré que M. [O] [G] a délibérément méconnu les principes de régularité, de sincérité et d'image fidèle des comptes sociaux, pour favoriser un fournisseur membre de sa famille -également associé-, au détriment de la société dont il était le gérant, ce de manière concomitante aux opérations de cession de cette société [G] à la société KFPLM.
Si cette somme a fait l'objet d'une prétention autonome de celles formées solidairement contre les cédants au titre du dol et qui subsistent dans le cadre de la présente instance sur renvoi après cassation, et si cette surfacturation n'a pas été de nature à faire croire que la valeur de la société était plus élevée qu'elle n'était - puisque, au contraire, la surfacturation du fournisseur s'est traduite par une charge excessive lors de l'établissement du résultat provisoire - il n'en demeure pas moins que cette irrégularité établit le rapport personnel délibérément hasardeux qu'entretenait l'ancien gérant avec les obligations comptables du chef d'entreprise.
Il s'est agi, avec cette surfacturation, d'une violation délibérée par M. [O] [G] de l'engagement qu'il a contracté à l'article 2.3 de l'acte de cession selon lequel, notamment, les états financiers ont été préparés selon le plan comptable général, conformément à la législation française en vigueur, et reflètent fidèlement la situation financière de la société [O] [G] ainsi que ses résultats au cours des périodes considérées.
Si les cédants font valoir que la surfacturation en cause était de nature à diminuer la valeur de la société, en tant qu'elle s'est traduite par une charge anormalement élevée, ce qui ne peut constituer une man'uvre dolosive ayant consisté à augmenter artificiellement cette valeur, il n'en demeure pas moins qu'au regard des autres irrégularités comptables établies par le rapport d'expertise qui ont eu une incidence sur les capitaux propres et dont le caractère intentionnel de l'effet trompeur sur le cessionnaire est également contesté, la cour peut apprécier ce caractère intentionnel à la lumière du rapport personnel délibérément hasardeux qu'entretenait l'ancien gérant avec les obligations comptables du chef d'entreprise.
Parmi les autres irrégularités comptables dont l'incidence est comptée par l'expert dans la somme de 67 520,56 euros entrant dans le champ d'application de la GAP figure notamment une somme de 10 611,91 euros, correspondant à une surévaluation des stocks causée par la pratique ayant consisté à valoriser les stocks en prix de vente et non en coûts d'achat. C'est ainsi que dans la situation comptable au 31 mai 2014, selon le rapport d'expertise non valablement contesté, la valeur des stocks aurait dû être de 29 675,93 euros au lieu de 40 287,84 euros.
Concernant les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013 et également visés à l'article 11 de l'acte de cession comprenant la GAP, le rapport d'expertise établit dans les mêmes conditions que les stocks qui auraient dû être de 60 737,49 euros ont été surévalués de 8 838,15 euros.
L'expert a relevé à juste raison qu'il s'agit de la violation d'une règle intangible selon laquelle les stocks de marchandises doivent être évalués en coût d'achat et non en coût de vente. Il rappelle exactement les termes de l'acte de cession des parts sociales selon lesquels les états financiers ont été préparés " selon le plan comptable et conformément à la législation française en vigueur ".
Il n'est pas possible de répondre valablement au moyen du cessionnaire selon lequel il leur a été présenté une comptabilité inexacte qui aboutissait à gonfler artificiellement et substantiellement la valeur des stocks et constituait une violation tellement flagrante des principes généraux de la comptabilité qu'elle ne pouvait être ignorée des cédants, par les seuls motifs que les cédants expliquent, sans être contredits, que ce mode de valorisation des stocks avait constitué, d'une part, une pratique courante de la société, d'autre part réalisée par le comptable salarié qui travaillait sous le contrôle de l'expert-comptable, lequel était également celui de l'acquéreur et employait l'épouse de ce dernier.
Compte tenu de la violation délibérée par le chef d'entreprise cédant ses parts sociales de ses engagements contractuels relatifs à la régularité et à la sincérité des comptes qui conditionnent la valeur informative de la comptabilité, s'agissant en particulier de la situation intermédiaire au 31 mai 2014 ayant constitué les comptes de référence, la circonstance que cette erreur de valorisation des stocks ait affecté les comptes précédents, selon une pratique courante de l'entreprise, ne fait au contraire que démontrer en l'espèce son caractère non accidentel et nécessairement connu du gérant M. [O] [G], dont il est prouvé qu'à l'occasion de la conclusion de la cession en cause, il a délibérément méconnu la valeur informative de la comptabilité expressément stipulée à l'égard du cessionnaire qui est bien fondé à le lui reprocher au titre du dol.
La connaissance du caractère insincère des états financiers et comptables remis et mentionnés dans l'acte de cession, à savoir la situation provisoire au 31 mai 2014 et les comptes au 30 septembre 2013 est le fait personnel non seulement de M. [O] [G], mais également de son épouse également cédante, Mme [R]-[I] [X] épouse [G], dont il est prouvé qu'elle a délibérément surfacturé à la société cédée une somme indue et qui, par conséquent, savait que les comptes étaient insincères.
Ce sont d'ailleurs M. [O] [G] et Mme [R]-[I] [X] qui ensemble détenaient à leur domicile les archives de la société cédées qu'ils n'ont accepté de ne remettre que très tardivement ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Par conséquent, il sera retenu en l'espèce l'existence de man'uvres dolosives commise à l'occasion de la conclusion de la cession de droits sociaux litigieuses, et ayant consisté pour les cédants à remettre au cessionnaire des états financiers et comptables dont les époux [O] [G] savaient qu'ils étaient insincères.
Le surplus des manoeuvres dolosives reprochées en l'espèce n'est pas justifié, dès lors que les autres cas entraînant la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ne sont pas prouvées avoir résulté de comportements intentionnels, et peuvent être imputables soit à l'action de M. [S], le comptable de la société cédée qui a été lourdement condamné pour détournements, soit avoir résulté de la précipitation et avoir été involontaire.
Cela vaut également pour le non paiement d'une amende après transaction avec les services vétérinaires.
C'est cependant à bon droit que les premiers juges ont retenu que le dol s'était traduit par la totalité des irrégularités comptables ayant affecté la situation du 31 mai 2014 ayant constitué les comptes de référence, soit une somme de correction de - 63 555,65 euros à laquelle il convient d'ajouter une correction de - 10 030,61 euros correspondant aux dettes apparues après la cession des titres occasionnant une correction négative de 73 586,26 euros, dont à déduire la somme de 6 065,70 euros déjà mentionnée et devant être réclamée à Mme [G] seule, ce qui correspond à un impact négatif sur le résultat de l'entreprise au 31 mai 2014, puisque celui-ci a été négatif de 67 520,56 euros alors que la situation de référence à cette date remise au cessionnaire et sur laquelle il a pris la décision d'acquérir était bénéficiaire de 1 219 euros.
L'impact des irrégularités comptables ayant absorbé le montant plafonné de la garantie, le dol qui vient d'être retenu conduit à écarter le plafond contractuel.
Les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir condamné les cédants à payer à la société [O] [G] la somme de 67 520,56 euros correspondant à l'ensemble des manquements aux obligations déclaratives faites dans la garantie d'actif et de passif.
Une telle condamnation prononcée sur un fondement contractuel à l'occasion de la cession de l'ensemble des titres d'une société commerciale est elle-même commerciale, de sorte que la solidarité est en l'espèce justifiée.
S'agissant de la réfaction sur le prix de cession, qui s'analyse comme une action en dommages-intérêts pour dol incident sur un fondement délictuel et non comme une action fondée sur l'article 1625 pour vice rédhibitoire, la cour ne peut condamner les cédants que dans la mesure où le dol commis peut leur être personnellement imputé.
En définitive, les manoeuvres dolosives retenues, qui ne concernent que la production de comptes d'états financiers et comptables délibérément faux, ne peuvent être imputées personnellement qu'au seuls comptes de M. [O] [G], qui était le dirigeant de droit, et de Mme [X] épouse [G], dont il est prouvé qu'elle a délibérément surfacturé à la société cédée une somme indue.
Il en résulte que seuls M. [O] [G] et Mme [R]-[I] [X] épouse [G] peuvent être condamnés au titre du dol incident commis à l'occasion de la cession des droits sociaux de la société [O] [G].
Le dol de MM. [W] et [E] [G], n'est nullement établi.
Il est encore prouvé par l'expertise qu'après correction des irrégularités comptables constitutives du dol, les capitaux propres ont été abusivement majorés de 82 524,41 euros dans la situation de référence arrêtée au 31 mai 2014.
Il s'agit d'une différence importante de la valeur de la société fixée en définitive par les parties à 420 000 euros, et il ne peut être retenu que cette valeur de cession aurait été négociée abstraction faite du montant des capitaux propres, peu important à cet égard l'historique des négociations précontractuelles et l'absence de mention d'une clause expresse de variation du prix en fonction du montant des capitaux propres dans l'acte définitif, qui constitue expressément le seul état de la volonté contractuelle des parties.
Le dol retenu a donc bien été déterminant, dès lors que si le cessionnanire avait été en possession d'une comptabilité sincère laissant apparaître, en particulier, au 31 mai 2014, une situation lourdement déficitaire au lieu d'un bénéfice même faible, il se serait inquiété de la rentabilité réelle de cette entreprise et n'aurait pas acquis les titres au prix qui a été conclu.
Toutefois, après déduction de la somme de la somme de 6 065,70 euros déjà mentionnée et devant être réclamée à Mme [G] seule qui a déjà été définitivement condamnée à ce titre, l'impact sur les capitaux propres dans les comptes de la société cédée a été en défibitive négatif de 76 458,71 euros seulement, dès lors que le préjudice né du dol subi par le cessionnanire doit s'apprécier au moment où la cour statue.
C'est pourquoi les premiers juges ne peuvent pas être approuvés d'avoir fixé le montant de la réfaction de prix à la somme de 82 524 euros conformément à l'estimation de l'expert judiciaire, la cour devant limiter cette condamnation à la somme de 76 458,71 euros, au titre des dommages-intérêts pour le dol incident subi à la conclusions de la cession des droits sociaux.
Pour y parvenir, le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
Au moment où le dol a été commis, la créance de la société [G] contre M. [S] n'existait pas et il n'est pas valablement soutenu que sa reconnaissance par le juge correctionnel a diminué le préjudice indmnisable né du dol des cédants qui vient d'être reconnu.
En équité, les consorts [G] tenus in solidum verseront au liquidateur ès qualités, en sus des dépens d'appel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ensemble des défendeurs solidairement à payer à la société KFPLM la somme de 82524,41 euros au titre de la diminution du prix et en réparation du préjudice consécutif à la présentation des comptes de référence falsifiés à l'origine de la surévaluation de la société [O] [G],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum M. [O] [G] et Mme [R]-[I] [X] épouse [G] à payer à la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KFPLM la somme de 76458,71 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice né du dol ayant affecté la cession des droits sociaux de la société [O] [G],
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non réformées par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 janvier 2020 dans sa partie ayant un caractère définitif ;
Condamne in solidum Mme [R]-[I] [X] épouse [G] et MM. [W], [O] et [E] [G] à payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum Mme [R]-[I] [X] épouse [G] et MM. [W], [O] et [E] [G] aux dépens d'appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles