Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-17.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.464
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., Roland Y...,
2°/ Mlle Cynthia Y...,
3°/ Mme Françoise D..., épouse Y...,
demeurant tous trois rue Sainte-Marguerite à Saint-Pierre (Martinique),
4°/ Mme Eulalie, Léone C..., épouse Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
5°/ M. Louis, Luc C..., demeurant ... (17e),
6°/ M. Roland, Philibert Y..., demeurant rue des Amitiés à Saint-Pierre (Martinique),
7°/ M. Raymond, Armand Y...,
8°/ M. E..., Barbe Y...,
demeurant tous deux rue Victor Hugo à Saint-Pierre (Martinique),
9°/ M. René, David Y...,
10°/ M. Daniel, Léocadie Y...,
11°/ M. Antonio, Eulalie Y...,
12°/ Mlle Catherine, Vincente Y...,
demeurant tous quatre rue Sainte-Marguerite à Saint-Pierre (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de Mme Régine, Jeanne B..., épouse X..., demeurant Fond Capot à Belle Fontaine (Martinique),
2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), rue Joseph Compère à Fort-de-France (Martinique),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de M. C... et de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la MAAF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 30 juin 1989), que, de nuit, sur une route, le cyclomoteur piloté par M. Roger Y..., qui avait un passager, pour une raison indéterminée est tombé sur la chaussée ;
que la camionnette de Mme X..., qui circulait dans le même sens, s'est déportée pour éviter le corps à terre de M. Y... ;
que M. Y..., relevé peu après, est décédé au cours de son transfert à l'hôpital ;
que les consorts Y... ont assigné, en réparation de leurs préjudices, Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande en retenant que la camionnette n'était pas impliquée dans l'accident dont M. Roger Y... avait été victime, alors que la cour d'appel, qui avait constaté qu'après la chute de M. Y..., Mme X..., qui le suivait, avait effectué une manoeuvre pour l'éviter sans d'ailleurs pourvoir affirmer l'avoir évité, en estimant cependant que la camionnette n'était pas impliquée dans l'accident et en mettant hors de cause son assureur, aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la camionnette ne portait aucune trace de sang ou de cheveux et constate que la manoeuvre à gauche de Mme X... ôtait toute pertinence à la thèse d'une fracture du crâne de la victime à la suite d'un heurt de la victime par le véhicule ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve de l'implication de la camionnette dans l'accident n'était pas rapportée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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