Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2°/ de M. X... régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 37 et 41 du réglement intérieur des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947;
Attendu que M. Y..., salarié de la société anonyme Béton travaux a interrompu son travail au sein de cette société à compter du 13 janvier 1992, pour maladie, et a bénéficié d'indemnités journalières dont le versement a été suspendu le 3 avril 1992 par la Caisse primaire d'assurance maladie, au motif que l'intéressé avait continué à exercer son activité rémunérée de gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Sables; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par M. Y... contre cette décision;
Attendu que, pour condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières, la cour d'appel relève essentiellement qu'au cours de la période litigieuse, M. Y... s'est rendu à plusieurs reprises au siège de la Société Sables signer des documents, sans que ces faits puissent être assimilés à un travail effectif de nature à le priver de ses droits;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, et qui perçoit à ce titre les indemnités journalières de l'assurance maladie doit s'abstenir de tout travail rémunéré ou non, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable;
Condamne M. Y... et M. X... régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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