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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-87.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.377

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loïc, contre l'arrêt n° 389-198 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 90 909 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré Loïc X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public et l'a condamné, de ce chef, sur l'action publique, à une amende de 5 000 francs et, sur l'action civile, à verser à M. Y... une somme de 100 000 FCP et à faire publier le dispositif de l'arrêt dans divers organes de la presse écrite et audio-visuelle ; "aux motifs que, "ayant expressément renoncé à rapporter la preuve de la vérité des allégations incriminées, Loïc X... se trouve dans l'obligation de rapporter la preuve de son bonne foi ; sur ce point, Loïc X... se borne à soutenir qu'il s'est fié au rapport Z... ; il ne démontre ni même n'allègue avoir procédé à l'audition des personnes mises en cause ; or, force est de constater que le rapport Z... est une simple note sur l'état du service et non pas un rapport d'inspection (il ne comporte pas la liste des points litigieux relevés par l'inspecteur, les observations des mis en cause sur ces différents points et les observations en réplique de l'inspecteur) et que, comme tel, il ne pouvait être ni transmis à une commission de discipline quelconque, ni transmis à l'autorité judiciaire ; de fait, ce rapport n'avait reçu, au jour de l'émission, aucune suite ni disciplinaire ni judiciaire et rien n'établit à ce jour que M. Y... puisse se voir reprocher les faits que lui impute Loïc X... ; Loïc X... a donc manqué aux devoirs les plus élémentaires de son métier en se servant d'un tel document pour mener une charge contre les personnes concernées et l'Administration, sans en vérifier le contenu ; de la même manière, la Cour ne peut que constater que Loïc X... ne démontre ni même n'allègue la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; tout démontre au contraire qu'il n'a été animé en l'espèce que par un souci de "faire mouche" à bon compte, dans une émission baptisée "Ligne de mire" qui en dit long sur les intentions de la chaîne, et par le souci de faire un "scoop" par rapport aux chaînes concurrentes ; la Cour ne saurait, dans ces conditions, reconnaître le bénéficie de la bonne foi au prévenu" ; "alors, d'une part, que la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression constituent des composantes de la bonne foi, de sorte que le prévenu qui argue de sa bonne foi soutient nécessairement qu'il satisfait l'ensemble de ces critères ; que la Cour ne pouvait donc, sans se contredire, constater que Loïc X... réclamait le bénéfice de la bonne foi et affirmer, néanmoins, que celui-ci n'alléguait ni l'absence d'animosité personnelle, ni la prudence, ni la mesure dans l'expression ; "alors, d'autre part, que les révélations faites par Loïc X... à propos de M. Y... répondaient au souci légitime du premier d'informer la population polynésienne des errements de plusieurs agents de l'administration fiscale du territoire ; que ces propos, pour être à juste titre indignés, n'étaient en revanche marqués par aucune animosité personnelle à l'encontre de M. Y... ; qu'ils étaient le fruit d'une enquête approfondie menée auprès d'un ancien agent des services fiscaux de l'archipel ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Loïc X... pouvait prétendre au bénéfice de la bonne foi ; que la Cour ne pouvait donc, pour lui refuser le bénéfice de cette bonne foi, se fonder sur les seuls motifs tirés de ce qu'il n'aurait pas rencontré M. Y... et de ce que le document ayant servi de base à son enquête n'aurait pas constitué un rapport administratif en bonne et due forme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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