Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-19.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.273
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles D 242 6 3 du code de la sécurité sociale et 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour son application ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Crudi (la société) depuis le 22 février 1999, a déclaré le 31 mars 2005 une affection du canal carpien constatée pour la première fois le 5 mars 2005 ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon a retenu le montant des prestations afférentes pour le calcul du taux de cotisations accidents du travail de la société ; que celle ci a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) d'un recours ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt relève que Mme X... fait état dans sa déclaration de maladie professionnelle d'emplois antérieurs l'ayant exposé au risque, pendant une durée de seize ans et huit mois minimum, et en déduit qu'il apparaît suffisamment démontré que Mme X... a pu être exposé au risque dans une autre entreprise que la société Crudi, sans que l'on puisse déterminer celle au sein de laquelle l'exposition a provoqué la maladie, dont les conséquences financières doivent ainsi être imputées au compte spécial mentionné à l'article D 242 6 3 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime
a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la Cour nationale, qui n'a pas constaté que la société rapportait une telle preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Crudi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crudi à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CRAM du Languedoc-Roussillon en date du 27 février 2007 fixant un taux de cotisation pour l'exercice 2007 et les taux qui en découlent et d'AVOIR ordonné à la CRAM du Languedoc-Roussillon de retirer du compte employeur de la société CRUDI les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de madame Sylvia Y... épouse X... et de les inscrire au compte spécial ;
AUX MOTIFS QUE « l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les Caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit besoin de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; des articles précités, il ressort que l'imputation au compte spécial est subordonnée à deux conditions cumulatives : - la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, - il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; Sur l'exposition successive au risque ; en l'espèce, parmi les pièces constitutives du dossier figurent copies : - de la déclaration de maladie professionnelle établie le 31 mars 2005 par madame Y... faisant état des emplois antérieurs exposant au risque de la maladie professionnelle : de 1973 à 1983, couseuse, pour le compte de la société Devanlay Recoing, de 1986 à 1992, couseuse pour le compte de la société Sotexa, en 1996, manutentionnaire pour le compte de la société Cantalou, de 1997 à 2005, manutentionnaire pour le compte de la société Crudi ; - du rapport d'enquête établi par un contrôleur de la CPAM duquel il ressort qu'« au cours de sa carrière professionnelle, madame Y... effectua au quotidien des mouvements répétés d'extension des poignets, d'empoignement (palmaire et pulpaire), d'appui sur la paume, de pronation et supination » et que la durée d'exposition au risque est de 16 ans et 8 mois minimum ; si l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 vise le cas où la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il ne saurait en être déduit sans ajouter au texte qu'il ne peut y avoir d'interruption entre deux périodes d'activité. Il appartient à la Cour, juge du fond, d'apprécier la durée de ces interruptions ; dès lors, la condition posée par l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 au vu duquel la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, est remplie ; sur la détermination de l'entreprise au sein de laquelle l'exposition a provoqué la maladie : la Cour relève que les articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 précités ne font nullement référence au délai de prise en charge ; ce délai de prise en charge n'a pas d'autre objet que de fixer la limite de la période pendant laquelle la maladie doit être déclarée pour être prise en compte au titre des maladies professionnelles, et ce, à compter de la fin de l'exposition de la salariée au risque de la maladie ; le seul fait que le délai soit plus court que la durée d'activité de la salariée au sein de la dernière entreprise ne saurait laisser supposer qu'elle n'a pu être exposée au risque dans une précédente entreprise ; de ce fait, l'argument de la CRAM du Languedoc-Roussillon consistant à dire que la maladie professionnelle ne pouvait avoir été contractée qu'au cours de la période d'emploi de madame Nunez par la société CRUDI en prenant notamment en compte le délai de prise en charge précisé dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles est inopérant ; il ressort des éléments versés aux débats que madame Y..., épouse X..., a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; dès lors, il apparaît suffisamment démontré que madame Y... a pu être exposée au risque dans une autre entreprise que la société CRUDI sans que l'on puisse déterminer au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; dans ces conditions, il apparaît que les dispositions de l'article de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont applicables en l'espèce ; dès lors, c'est à tort que la CRAM du Languedoc-Roussillon a inscrit sur le compte employeur de l'année 2005 de la société CRUDI les frais relatifs à la maladie professionnelle de madame Y... » ;
1°) ALORS QUE, justifiant l'inscription exceptionnelle d'un risque au compte spécial par dérogation au principe de la tarification individuelle au taux réel, l'exposition au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes implique une exposition ininterrompue au risque ; qu'en considérant qu'une interruption entre deux périodes d'activité n'est pas exclusive d'une exposition successive, la Cour a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 4e de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond doit apprécier si la durée des interruptions entre deux périodes d'activité n'est pas exclusive d'une exposition successive ; qu'en l'espèce, tout en admettant la nécessité d'une telle recherche, la Cour a omis de la mener et d'exposer ainsi les raisons expliquant pourquoi les délais de carence particulièrement longs en l'occurrence (10 ans entre le recrutement au sein de la société CRUDI et la précédente période d'exposition au risque) n'empêchaient pas l'inscription au compte spécial ; qu'ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 4e de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
3°) ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que, pour faire droit à la demande de la société CRUDI, la Cour, après avoir relevé que madame Y... avait exercé, au cours des années précédant son embauche par cette société, une activité de même nature auprès de plusieurs autres employeurs, en a déduit qu'il n'était pas possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle la victime avait contracté la maladie ; qu'ainsi, la Cour, qui n'a pas constaté que la société CRUDI rapportait la preuve contraire sus exposé, a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 4e de l'arrêté interministériel du octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4°) ALORS subsidiairement QUE, les juges du fond doivent imputer la maladie professionnelle à l'activité exercée chez le dernier employeur du salarié si l'exposition du risque chez un précédent employeur est trop lointaine par rapport à la date d'apparition de la maladie et au délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles. Qu'en l'espèce, la CRAM faisait valoir que la maladie professionnelle était soumise à un délai de prise en charge de 30 jours et que madame Y..., ayant déclaré une maladie professionnelle le 31 mars 2005, travaillait au sein de la société CRUDI depuis 1999 ; qu'elle précisait encore que, de 1990 à 1999, soit au cours de la période précédant son embauche par la société CRUDI, madame Y... n'avait pas été exposée au risque ; qu'en décidant que le seul fait que le délai de prise en charge soit plus court que la durée d'activité au service du dernier employeur ne saurait laisser supposer que le salarié n'a pu être exposé au risque dans une précédente entreprise sans se prononcer, ainsi que cela lui était demandé, sur l'ancienneté de six ans et sur l'absence certaine d'exposition au cours des dix années précédant l'embauche, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 4e de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
5°) ALORS subsidiairement encore QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en l'espèce, la Cour a affirmé qu'il ressortait « des éléments versés aux débats » que madame Y... avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; qu'en s'abstenant d'identifier les éléments du dossier ainsi visés, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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