Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09556 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO4C
MINUTE n° : 2025/ 126
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [Y] veuve [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Lionel ESCOFFIER
2 copies expertises
copie dosier
délivrés le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 7], assuré auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA au titre d'un contrat multirisque habitation.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissurations apparus à la suite d'un épisode de sécheresse, faisant l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle et suivant exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, auquel ils se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal leur assureur la caisse d'assurance mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse régionale d'assurances mutuelles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission de l'expert aux chefs suivants : " faire l'historique des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 9] ", de voir enjoindre sous astreinte les consorts [J] à communiquer aux débats l'ensemble des déclarations effectuées au titre de la garantie catastrophe naturelle depuis qu'ils sont propriétaires du bien sinistré, de dire n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
SUR QUOI
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J], versent aux débats le rapport d'expertise établi en date du 27 août 2024 par Monsieur [N] [D], expert du cabinet ELEX mandaté par leur protection juridique la compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, duquel il ressort la présence de désordres de tassement différentiel généralisé et de fissurations.
Les requérants produisent également aux débats le compte rendu des résultats de la compagnie de reconnaissance géotechnique établi par SOLSTRUCTURE ainsi que le rapport de diagnostic de structure établi le 27 septembre 2023 par Monsieur [K] [O] du BEGP.
Par ailleurs, ils versent aux débats les conditions particulières de leur contrat d'assurance habitation numéro 0001 souscrit le 30 décembre 2024 par Madame [J] auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J].
Il sera donné acte à la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Sur la demande reconventionnelle relative à la mission de l'expert,
Par ailleurs, il sera fait droit partiellement à la demande reconventionnelle, reposant sur un motif légitime, de la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur l'extension de la mission expertale aux fins de rechercher la cause des éventuels désordres en précisant s'ils proviennent d'une catastrophe naturelle en examinant notamment les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 9]. Il n'est pas opportun de demander à l'expert judiciaire de faire l'historique détaillé de l'ensemble des arrêtés de catastrophe naturelle.
La défenderesse sera déboutée du surplus de sa demande sur la mission de l'expert.
Sur la demande de communication de pièces,
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction à Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] de communiquer l'ensemble des déclarations effectuées au titre de la garantie " catastrophe naturelle " depuis qu'ils sont propriétaires du bien sinistré.
Il sera en effet rappelé que l'article 275 du code de procédure civile permet à l'expert de solliciter des parties la communication de tous documents qu'il estime utiles.
Par conséquent, en l'absence de motif légitime de solliciter à ce stade la communication des pièces visées ci-dessus, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Aucune demande n'est formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] ;
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
- examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise établi en date du 27 août 2024 par le cabinet ELEX ainsi que le rapport de diagnostic de structure établi le 27 septembre 2023 par le BEGP ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une catastrophe naturelle, d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; préciser si les désordres ont pour cause déterminante une catastrophe naturelle, en examinant notamment les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 9] ;
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication utile sur les autres préjudices éventuellement invoqués par Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J], en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur la durée éventuelle du préjudice de jouissance et son mode de calcul proposé par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la caisse régionale d'assurances mutuelles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de la caisse régionale d'assurances mutuelles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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