Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N°2023/ 313
Rôle N° RG 19/19504 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKVO
[P] [I] [C]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2023
à :
Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00343.
APPELANTE
Madame [P] [I] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE et par Me Caroline PIERREPONT et Me Laurent JAMMET, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [S] épouse [C] a été engagée en qualité d'agent technique par la société A3C selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1981.
Suite à la fusion de la société avec le Crédit Foncier, la salariée a été engagée par celui-ci à compter du 1er juin 2005 en qualité de correspondant informatique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de conseiller réseau clientèle fidélisation, classée G selon la convention collective de la banque et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 059,67 euros.
A compter du 20 août 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Elle a été placée en invalidité catégorie 2 le 1er janvier 2018.
Lors de la visite de reprise le 25 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 février 2018, fixé au 22 février suivant.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mars 2018.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 16 mai 2018 lequel a par jugement du 25 octobre 2019, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [S] a relevé appel du jugement le 20 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
- JUGER recevable et bien fondée Madame [S] en son appel :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOULON en ce qu'il a :
- dit et juger que Madame [S] [P] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral et que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.
- dit et juger que le licenciement est donc prononcé pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [S] [P] [I] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
CONSTATER le harcèlement moral subi et dénoncé par Madame [S].
CONSTATER qu'aucune mesure n'a été prise par la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE afin de préserver la santé et la sécurité de Madame [S].
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Madame [S] est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime.
En conséquence :
DIRE le licenciement de Madame [S] nul et de nul effet.
CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 122 600 € nets ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 179,01 € bruts ;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 917,90 € bruts ;
- Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral : 40000 € nets ;
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 40 000€ nets;
- 13 ème mois sur préavis : 764,91 € bruts ;
- Congés payés sur 13 ème mois : 76,49 € bruts ;
- Remise du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- Remise des documents sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte.
DIRE que les sommes allouées à titre d'indemnités et dommages intérêts s'entendent en net de charges et de toutes contributions sociales.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement
CONDAMNER la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- mis les dépens à la charge de Madame [S] [F]
Statuant à nouveau :
- FIXER la moyenne de salaires à 3 059,67 € ;
- JUGER que Madame [S] a été victime de harcèlement moral ;
- JUGER qu'aucune mesure n'a été prise par la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE afin de préserver la santé et la sécurité de Madame [S].
- JUGER que la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- JUGER que l'inaptitude de Madame [S] est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime.
En conséquence :
JUGER le licenciement de Madame [S] nul et de nul effet, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 122 600 € nets ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 179,01 € bruts ;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 917,90 € bruts ;
- Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral : 40000 € nets ;
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 40 000€ nets;
- 13 ème mois sur préavis : 764,91 € bruts ;
- Congés payés sur 13 ème mois : 76,49 € bruts ;
- Remise du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- Remise des documents sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte.
JUGER que les sommes allouées à titre d'indemnités et dommages intérêts s'entendent en net de charges et de toutes contributions sociales.
CONDAMNER la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Madame [S], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil ;
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des articles A.444-32, R 444-54. 3° et R. 444-55 du code du commerce, devront être supportées par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ceux d'appels distraits au profit de Maître Barbara SOUDER VIGNEAU sous affirmation d'en avoir fait l'avance'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Crédit Froncier de France demande à la cour de :
'A titre principal,
- DIRE ET JUGER Madame [S] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- DIRE ET JUGER que la Société a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOULON,
- DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que Madame [S] ne justifie pas des sommes réclamées,
- REDUIRE les sommes allouées à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [S] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [S] fait valoir que les agissements ont commencé en 2010 sous la subordination de M. [L], et se sont poursuivis à sa reprise après arrêt de travail en novembre 2013, dans l'agence de [Localité 6] alors que Mme [T] en était la directrice.
Elle fait état des agissements suivants :
1. agressivité et menaces de M. [L] :
Elle explique qu'en 2010, elle a informé le sevice du contrôle permanent d'anomalies concernant un apporteur d'affaires et une salariée de la société; que son alerte a permis de mettre à jour des détournements ; que M. [L], son supérieur hiérarchique, lui en a tenu rigueur ayant préféré que cette affaire se règle en famille, selon ses termes. Elle soutient qu'il s'est alors opposé violemment à ce qu'elle candidate au poste de conseiller clientèle fidélisation proposé dans l'agence de [Localité 6] en 2011 alors qu'elle a demandé un entretien avec lui à ce sujet et qu'il connaissait son souhait de se rapprocher géographiquement de son conjoint depuis longtemps.
Elle fait état d'une scène brutale dans son bureau après y avoir été convoquée de manière autoritaire le 19 janvier 2011 dont elle est sortie en pleurs et n'a plus pu reprendre son travail avant le 25 novembre suivant.
Elle affirme que M. [L] a été nommé directeur régional sud ouest en 2012 et que sur pression des délégués du personnel et d'une pétition, il a été affecté au poste de directeur du réseau La Henin et a quitté le groupe en 2013.
Elle produit :
- un échange de mails avec M. [L] le 19 janvier 2011 dont il ressort qu'à 9h30, elle lui demande un entretien à propos du poste à pourvoir de conseiller clientèle [Localité 6] lui faisant part de son souhait d'y candidater. Il lui répond à 10h10 : 'Merci de venir me voir ce matin. Si possible maintenant'.
- son bulletin de salaire du mois de janvier 2011 mentionnant une journée de RTT;
- son courrier à la directrice des ressources humaines le 2 octobre 2012 dans lequel elle affirme que les évènements ayant touché l'agence de [Localité 6] et notamment les détournements de fonds, ont eu 'un impact sur ma demande de mutation que je souhaitais faire le 19 janvier 2011 mais qui n'a pu aboutir suite à mon entretien avec M. [L] (...) N'ayant pu à ce jour m'expliquer avec quiconque, et ayant dû garder mon implication secrète, je désire aujourd'hui vous rencontrer afin de vous exposer mon sentiment et ma situation actuelle qui devient difficile à gérer';
- ses entretiens d'évaluation à partir de 2012 faisant ressortir son souhait d'être affectée à l'agence de [Localité 6] pour des raisons familiales;
- le courrier qu'elle a adressé à un délégué du personnel le 3 janvier 2018 auquel elle demande la copie de tous les procès verbaux du CHSCT depuis 2012, affirmant que son arrêt de travail depuis août 2016 et sa mise en invalidité sont la conséquence de problèmes professionnels, et la réponse négative de son interlocuteur.
2. méthode de management agressive et dénigrante de la directrice de l'agence
de [Localité 6], Mme [T] à partir de 2013 :
Elle expose qu'elle a repris le travail le 4 novembre 2013 après son arrêt maladie et a été informée de sa mutation au sein de l'agence de [Localité 6] à compter du 12 novembre suivant; qu'elle était enthousiaste de ce nouveau départ attendant cette mutaiton depuis des années, mais qu'elle a rapidement déchanté en raison des méthodes de management agressives et du dénigrement de Mme [T] pendant trois ans.
Elle fait valoir les faits suivants :
- Mme [T] lui a volontairement affectée, comme assistante, Mme [J], qui avait obtenu le poste qu'elle convoitait en 2012, avec l'aide de M. [L],
- Mme [T] l'a installée dans un bureau avec deux commerciales alors que ce n'était pas le cas pour les autres qui étaient seuls dans un bureau
- Mme [T] s'est trompée sur son prénom
- le manque de considération de Mme [T] à l'égard de ses subordonnés ;
Elle produit :
- le courriel de Mme [T] du 13 novembre 2013 adressé aux commerciales, ainsi qu'à elle en copie, où sont indiqués les noms des binômes dont celui qu'elle forme avec Mme [X] [J]
- un mail du 13 juin 2014 dans lequel Mme [T] s'adresse aux commerciales dont Mme [S] et la nomme [W] (au lieu de [F]);
- le mail de Mme [T] du 29 septembre 2014 dans lequel elle répartit les bureaux dans le cadre d'un déménagement où elle affecte Mme [S] avec deux autres commerciales;
- un mail du 3 mars 2014 adressé par Mme [T] à plusieurs commerciales dont l'appelante et libellé comme suit : ' il est de votre responsabilité de vérifier TOUS les jours les dossiers qui se complètent et de relancer ceux en suspens. Les conquêtes comptent sur vous et pas sur l'air du termps pour faire avancer les dossiers qui vous sont confiés.' ;
- un échange de mails entre le 17 et le 18 septembre 2014, entre Mme [S] et Mme [T], celle-ci reprochant une erreur d'IC et demandant d'être vigilant à l'avenir, et l'appelante lui répondant que 'nous sommes tout simplement humains et qu'elle 'galère' pour remonter un dossier sur lequel Mme [T] elle-même s'est trompée et qu'une nouvelle erreur sera toujours possible 'lorsqu'on est sollicité de tous les côtés'; Mme [T] lui réplique :' Bonjour [F], En effet, à chacune son travail. Merci de ton intervention sur le dossiert [A], Cordialement';
- son entretien annuel d'évaluation 2015 dans lequel Mme [T] fait état de la personnalité entière de Mme [S], 'avec ses convictions' et le besoin d'une 'communication plus souple lui permettant un relationnel plus apaisé' en comparaison des entretiens précédents faisant état de sa bonne humeur permanente, apporte un nouvel équilibre à l'équipe;
- l'attestation de Mme [B], ancienne salariée du Crédit Foncier qui affirme que Mme [T] 'n'a eu de cesse de dénigrer [F] [S] sur son travail. Je me suis opposée à plusieurs reprises car je ne les trouvais pas justifiés. Je confirme qu'il a été difficile de subir le management d'[Y] [T] qui n'a jamais su fédérer son équipe et qui n'a eu de cesse de la diviser par son attitude autoritaire, agressive et continuellement dans la critique. J'ai constaté au cours de ces 2 années passées avec [F] [S] un changement radical dans son comportement. Elle s'est renfermée, a perdu toute joie de vivre et est devenue irritable et souvent au bord des larmes. Nous avons pu échanger à plusieurs reprises et elle m'a fait part de ses doutes sur ses compétences et à son incompréhension quant à l'acharnement d'[Y] [T]';
3. les répercussions sur son état de santé :
Mme [S]soutient que les agissements de M. [L] et notamment l'échange violent du 19 janvier 2011 ont causé un choc traumatique à l'origine de son arrêt de travail du 19 au 25 janvier 2011, et qu'elle a subi une prise de poids importante.
Elle fait état d'une hospitalisation du 23 au 29 septembre 2013 et d'un arrêt de travail du 30 octobre au 15 novembre 2013 qu'elle n'a pas pris.
Elle soutient que sa prise de poids et sa dépression ont continué en 2013 du fait du harcèlement de Mme [T].
Elle indique avoir été mise en arrêt de travail à compter du mois d'août 2016 et avoir été suivie psychologiquement en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel à ses difficultés professionnelles.
Elle expose avoir été hospitalisée et avoir subi une intervention chirurgicale en raison de sa prise de poids.
Elle produit:
- un compte rendu d'hospitalisation du 23 au 27 septembre 2013 pour un bilan d'obésité
- suivi psychologique
- un arrêt de travail du 24 octobre au 1er novembre 2013, puis 15 novembre pour burn out
- attestation d'un sophrorelaxologue du 14 décembre 2016 puis du 24 févriert 2020, indiquant que Mme [S] bénéficie de son suivi depuis le mois de juin 2016 pour lui apprendre à 'gérer son stress et son angoisse causés par un mal être lié à son contexte professionnel' ;
- un certificat du 4 décembre 2017 du docteur [E], pyschiatre, indiquant voir en consultation Mme [S] depuis le 13 octobre 2016 faisant état d'un premier épisode dépressif en 2010, puis en 2013 et en juin 2016 avec un traitement par Prozac
- un certificat médical du docteur [K] du 7 décembre 2017 faisant état d'un suivi depuis avril 2014 pour 'des problèmes de dépression récurrents liés au travail';
- le rapport d'examen réalisé par le docteur [G] à la demande de l'assureur Allianz, le 2 novembre 2017 dont il ressort une dépression en 2010 suite au décès de sa soeur et un arrêt de travail le 25 août 2016 qui est déclaré être en relation avec une aggravation de troubles psychiques apparus en 2010, dans le contexte de difficultés professionnelles liées à son désir d'obtenir un poste à [Localité 6] de façon à échapper à des durées de trajet excessives qu'elle faisait en train. Elle a fini par obtenir le poste toulonnais convoité sans parvenir à obtenir une cessation de ses troubles psychiques, étant convaincue d'avoir été la cible d'une campagne de dénigrement de son travail. C'est dans ces conditions de troubles psychiques qu'elle aurait constitué en plusieurs années une surcharge pondérale de 30 kg et aurait initié puis entretenu des comportements oenoliques qui n'ont cessé que depuis peu. Elle n'a jamais été hospitalisée sur le plan psychiatrique, consulte le docteur [E], psychiatre à [Localité 6], depuis octobre 2016, qui renouvelle un traitement anti-dépresseurn anxiolotique et hypnotique, traitement qui n'a obtenu d'amélioration que depuis le mois de juin 2017 où la posologie de [O] a été doublée en maintenant un traitement anxiolitique et hypnotique...';
La cour relève que la salariée a été affectée à l'agence du prado [Localité 5] en qualité de conseiller clientèle fidélisation à partir de septembre 2007, qu'aux termes de l'entretien d'évaluation 2008 le directeur de l'agence, M. [D], a considéré qu'elle ne s'était pas adaptée au traitement de masse des dossiers en 2008. Elle a alors été affectée à la direction des financements en décembre 2008 dans la même agence. En 2009, l'entretien d'évaluation mentionne une très bonne adaptation au poste avec des points d'amélioration normaux eu égard à son ancienneté. Aux termes de l'évaluation 2010, qui a eu lieu le 10 mars 2011, la salariée a renouvelé sa demande de mobilité à l'agence de [Localité 6] en tant que conseillère fidélisateur ainsi qu'en 2011 (entretien mars 2012). Il n'est pas discuté qu'elle a obtenu le poste convoité en novembre 2013.
La cour observe que la salariée ne produit qu'un unique mail du 19 janvier 2011 pour justifier des agissements de M. [L], courriel dont le style est certes lapidaire, mais sans que cela n'apparaisse anormal s'agissant d'un mail professionnel reproduisant le langage verbal. Aucun élément médical contemporain à cette période n'est produit.
En cet état, la cour estime que les agissements reprochés à M. [L] ne sont pas matériellement établis.
S'agissant des agissements reprochés à Mme [T], la cour estime que s'il est exact que Mme [T] désigne l'appelante, sous le prénom [W] au lieu de [F] dans un mail, force est de constater que cela ne concerne qu'un seul courriel de 2014, et que cela ne s'est pas reproduit durant les trois années qui ont suivi, que le mail litigieux était adressé à plusieurs collaboratrices, dont une se prénommant [W], ce qui autorisait la confusion, et que dans la suite du mail, Mme [T] désigne Mme [S] sous son prénom sans erreur. Il ne peut donc en être déduit qu'il s'est agi d'un agissement volontaire et pernicieux de la part de Mme [T].
Egalement, la matérialité d'un manque de considération qui ressortirait des mails suvisés, n'est pas suffisamment établie au vu du contenu de ces messages, l'employeur produisant de son côté des courriels dans lesquels Mme [T] se montre bienveillante et polie (mails du 25/11/2015, du 17/01/2016) et également un mail de 2013, dans lequel Mme [T] affirme qu'avec l'arrivée de Mme [S], ' c'est une aide importante qui doit permettre à chacune d'entre vous d'être sur le terrain'.
En revanche, à travers les autres agissements, et au vu d'un arrêt de travail contemporain à ceux-ci, Mme [S] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
La société justifie que le partage du bureau de Mme [S] avec deux autres commerciales lors du déménagement était étranger à tout fait de harcèlement moral dès lors que le mail informant la salariée de la répartition des bureaux est adressé à l'ensemble des personnes concernées par le déménagement et qu'il est précisé par Mme [T] 'j'ai fait au mieux en fonction des attributions de chacune'. La cour relève que les personnes concernées exercent des fonctions de commerciales. Il en est de même du travail avec Mme [J], qui est justifié par les compétences et les attributions de chacune, la cour relevant au demeurant qu'il n'est produit par Mme [S] aucun élément relatif à d'éventuelles difficultés relationnelles avec Mme [J] dans la suite de leur relation professionnelle.
Les seuls éléments médicaux ne permettent pas en tant que tel à établir l'existence d'un harcèlement moral.
Il s'ensuit que le harcèlement moral n'est pas établi.
La demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'obligation légale de sécurité
La salariée réclame la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité dénonçant l'inertie et le silence de son employeur lorsqu'elle l'a informé à plusieurs reprises des faits de harcèlement moral qu'elle subissait tant de la part de M. [L], que de Mme [T]. Elle affirme qu'il n'y a eu ni enquête, ni réaction et qu'elle a subi un préjudice important lié à la dégradation de son état de santé.
L'employeur estime avoir rempli son obligation de sécurité.
Il soutient que Mme [Z], directrice des ressources humaines, a donné à Mme [S] le numéro de son assistante pour une prise de rendez-vous; que Mme [T] s'est toujours enquise de la santé de la salariée et lui a voué une attention particulière à travers divers mails (2015); que Mme [U], responsable prévention des risques psycho-sociaux a proposé à la salariée, par courrier du 3 janvier 2017, de la rencontrer pour échanger sur sa situation ; que le directeur du développement des ressources humaines a proposé à Mme [S] de la rencontrer suite à son arrêt de travail au sujet des difficultés professionnelles dont elle avait fait état.
L'employeur soutient que Mme [S] n'a répondu à Mme [U] qu'en novembre 2017, soit 10 mois plus tard, ce qui démontre l'absence de gravité de sa situation.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en oeuvre ces mesures.
Conformément à l'article L.'4121-2, 7° du code du travail, il incombe notamment à l'employeur de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Conformément à l'article L.'4121-2, 7° du code du travail, il incombe notamment à l'employeur de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Mme [S] produit :
- le courriel du 2 octobre 2012, ci dessus détaillé par la cour, adressé à Mme [Z], directrice des ressources humaines, dans lequel elle indique que les évènements (les détournements de fonds qu'elle a contribué à dénoncer) ont eu un impact sur sa demande de mutation qui n'a pu aboutir;
- le courriel adressé M. [M], délégué du personnel, le 12 février 2013 : 'en ce qui concerne mon cas personnel, mon retour est passé inaperçu et Mme [V] ne semble pas curieuse de rencontrer un membre de son personnel en souffrance ayant subi une injustice et dont l'état de santé ne s'améliore pas';
- des échanges avec Mme [V] entre le 7 et le 11 mai 2015 à propos du caractère agresssif de sa supérieure hiérarchique (Mme [T]) faisant état de 'ses remontrances successives et non justifiées' et affirmant qu'elle commençait à s'épuiser de 'venir la boule au ventre';
- un mail du 28 octobre 2015 de Mme [S] à l'assistante sociale et responsable du service santé au travail de la société
- un échange de courriels avec le responsable du service de santé au travail, membre du CHSCT en août 2016
- un courriel du 14 novembre 2017 à Mme [H] et Mme [U] auxquelles elle fait état de 'maltraitance' de la part de Mme [T] qui ont eu un effet déplorable sur sa santé , d'alertes données qui n'ont pas été prise en compte ; elle y dénonce le silence du Crédit Foncier.
Ce faisant, malgré l'absence d'emploi du mot «'harcèlement'», Mme [S] a décrit des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.
La société, à qui il incombait de diligenter les mesures d'investigations nécessaires pour établir la réalité des griefs formés par Mme [S] et d'adopter, dans l'affirmative, les mesures immédiates propres à faire cesser les faits de harcèlement moral allégués, ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une enquête pour se prononcer sur l'existence des faits invoqués. Elle a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité.
Il est de principe que ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Mme [S] ayant été placée en arrêt de travail à partir du 20 août 2016, soit à une date contemporaire aux agissements dénoncés, et ayant souffert de dépression, il y a lieu de considérer qu'elle produit les éléments relatifs à l'existence du préjudice qu'elle a subi à raison du manquement de la société à son obligation légale de sécurité.
Le préjudice subi par Mme [S] de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera par conséquent infirmé.
Sur le licenciement de Mme [S]
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
D'autre part, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il a été retenu qu'il n'était pas établi que Mme [S] avait fait l'objet de faits de harcèlement moral. Mme [S] ne peut en conséquence conclure à la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] conclut à titre subsidiaire à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement aux motifs qu'il est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a entraîné son placement en arrêt maladie, le médecin du travail affirmant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il ressort des pièces relatives à l'état de santé de la salariée que celui-ci s'est considérablement dégradé en 2016 faisant ressortir un état dépressif lié au contexte professionnel. La cour relève qu'à cette période, Mme [S] avait, à plusieurs reprises, sous diverses formes et envers plusieurs interlocuteurs, alerté son employeur sur sa situation.
Il en résulte que l'inaptitude de Mme [S], cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un manquement de la société qui l'a directement provoquée.
Pour ce seul motif, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé.
Sur les conséquences financières de la nullité
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis en égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il convient par conséquent de condamner la société à lui payer la somme de 9 179,01 euros, non autrement contestée en son quantum, outre 917,90 euros à titre de congés payés afférents.
- sur l'indemnité de 13e mois sur préavis
Il convient de condamner la société à verser à Mme [S] la somme non autrement contestée de 764,91 euros, outre 76,49 euros de ce chef.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] sollicite la somme de 122 600 euros de ce chef faisant notamment valoir qu'elle a une ancienneté de 37 ans dans la société et qu'elle est âgée de 57 ans.
La société conclut à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retenait un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inpatitude, que la salariée ne pourrait prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableaux variant selon l'ancienneté.
En l'espèce, eu égard à une ancienneté supérieure à 30 ans, et à un salaire de référence de 3 059,67 euros, il convient de lui octroyer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Crédit Foncier de France succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 3 000 euros, à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] épouse [C] de sa demande au titre du harcèlement moral,
DIT que le licenciement de Mme [S] épouse [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France à payer à Mme [S] épouse [C] les sommes suivantes:
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité
- 9 179,01 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 917,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 764,91 euros au titre du 13e mois sur préavis
- 76,49 euros à titre de congés payés afférents,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Crédit Foncier de France à Mme [S] épouse [C] du dernier bulletin de salaire et de l'attestation pôle emploi conforme au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte,
DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Mme [S] épouse [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT