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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-24.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.844

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° F 17-24.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... X..., 2°/ Mme I... S..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur et Madame X... relatives à l'irrégularité du taux d'intérêt effectif global prescrites ; AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que dans le dispositif de leurs conclusions, les époux X... sollicitent qu'il soit « constaté que le taux effectif global indiqué à l'offre de prêt est faux » et ce, au visa des articles L.313-1 alinéa 2 et R.313-1 et suivants du code de la consommation et que par suite, il soit jugé que la créance de la banque ne peut porter intérêt qu'au taux légal ; que si l'on s'en tient à cette demande, il apparaît que la demande de M. et Mme X..., qui porte sur l'offre de prêt, s'analyse en une demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que le taux effectif global qui y est mentionné serait erroné ; que néanmoins, ils poursuivant également la confirmation du jugement entrepris, lequel a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'acte de prêt en date du 11 mars 2010 et dit que l'intérêt au taux légal serait substitué à l'intérêt conventionnel ; qu'il convient donc d'examiner ces deux demandes ; que s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'offre de crédit immobilier, qui était prévue à l'article L.312-33 du code de la consommation et sanctionnait la violation de l'article L.312-8, fixant les modalités de l'offre, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, cette action ne sanctionnant pas une condition de formation du contrat et n'étant pas une nullité, se prescrivait par dix ans conformément à l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et se prescrit par cinq ans depuis cette loi, le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ne lui est donc pas applicable ; qu'en ce qui concerne la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'acte de prêt, ondée sur l'article 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.314-5, prévoyant la fixation par écrit du taux d'intérêt conventionnel, cette action a pour effet de substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel et se prescrivait par cinq ans, dans les conditions de l'article 1304 du code civil relatif à l'action en nullité ou en rescision d'une convention, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce ; que les emprunteurs ne peuvent pas plus se prévaloir de ce qu'ils opposent cette nullité par voie d'exception pour échapper à la prescription encourue, d !s lors que le contrat de prêt a reçu un commencement d'exécution eu égard aux versements effectués ; que ces prescriptions ont pour point de départ la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance ou avaient la possibilité de prendre connaissance de l'erreur par eux invoquée ; que les époux X... font valoir que le taux d'intérêt de 4,39% figurant sur les deux documents susvisés serait erroné comme n'intégrant pas le coût des frais d'acte, d'ailleurs le rapport établi à leur demande par l'observatoire du crédit ne fait apparaître une erreur que si l'on intègre lesdits frais ; que dans l'offre de prêt, il était expressément mentionné : « le taux effectif global (hors frais d'acte) calculé sur la base du taux initial est de 3,35% + 1,04% = 4,39% l'an, soit un taux mensuel de 0,36%, à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,10% l'an » ; que dès la signature de ce document, soit antérieurement à la signature du prêt, M. et Mme X..., respectivement agent d'assurance retraité, ainsi que cela résulte de l'acte de vente à son profit de l'immeuble de [...] (pièce n°18 de l'appelante) et exploitante agricole (qualité mentionnée dans l'acte de vente de l'immeuble de [...] avaient donc la possibilité de prendre personnellement et par eux-mêmes connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global qu'ils invoquent, à savoir la non intégration des frais d'acte ; que par suite, il apparaît que la demande en déchéance du droit des intérêts contractuels présentée plus de cinq ans plus tard, à savoir pour la première fois lors de l'instance devant le juge de l'exécution, est irrecevable comme prescrite ; que s'agissant de la nullité des intérêts mentionnés dans l'acte du 11 mars 2010, lequel se borne à énoncer que le taux effectif global « ressort à 4,39% », il apparaît que dès la signature de ce document, les emprunteurs étaient en mesure, en comparant cette mention avec celle figurant à l'offre de prêt, de se rendre compte personnellement que ce taux était erroné comme n'intégrant pas les frais d'acte ; que par suite, de ce chef également, la demande en nullité présentée par eux plus de cinq ans plus tard, est irrecevable comme tardive ; que le jugement du 14 novembre 2016 sera en conséquence sur ce point infirmé ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription de l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en raison d'un vice affectant le taux effectif global, est de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur avait pu ou aurait dû connaître, personnellement, ce vice ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de l'offre de prêt du 17 février 2010, dans laquelle il était stipulé que « le taux effectif global (hors frais d'acte) calculé sur la base du taux initial [était] de 3,35% + 1,04% = 4,39% l'an, soit un taux mensuel de 0,36%, à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux [était] d'environ 0,10% l'an », que les emprunteurs avaient la possibilité de prendre personnellement connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global, motif pris que « dès la signature de ce document, soit antérieurement à la signature du prêt, M. et Mme X..., respectivement agent d'assurance retraité ( ) et exploitante agricole ( ), avaient donc la possibilité de prendre personnellement et par eux-mêmes connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global qu'ils invoquent, à savoir la non-intégration des frais d'acte », la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que les époux X... pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l'offre, du vice affectant le taux effectif global, privant ainsi sa décision de base légale au regard des anciens articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, applicables en la cause, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, en raison d'un vice affectant le taux effectif global, est de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur avait pu ou aurait dû connaître, personnellement, ce vice ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de l'acte de prêt du 11 mars 2010, lequel se bornait à énoncer que le taux effectif global « ressort[ait] à 4,39% », que les emprunteurs étaient en mesure de se rendre compte personnellement que le taux effectif global était erroné, comme n'intégrant pas les frais d'acte, en comparant la mention de ce taux avec celle figurant à l'offre de prêt, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les époux X... pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l'acte, du vice affectant le taux effectif global, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation, ces derniers étant applicables en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame X... pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution a sursis à statuer sur cette demande mais les deux parties, qui concluent pareillement sur ce point, sont d'accord pour que la cour évoque l'affaire de ce chef ; qu'aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » ; que la cour, qui statue dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, tels qu'énoncés ci-dessus, n'a pas compétence pour délivrer de titre exécutoire et notamment pour condamner la banque à payer aux époux X... des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ; que les emprunteurs ne peuvent en l'état se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible, alors que tel est le cas de la BNP ; qu'en application de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, par ailleurs, si ce n'est par l'octroi d'un délai de grâce, suspendre l'exécution d'un titre exécutoire ; qu'en considération de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'orientation de la procédure dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, qui n'est pas, à ce jour, saisi ; que parties succombantes, Monsieur et Madame X... supporteront les dépens de l'instance d'appel, l'équité commandant cependant de ne pas faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts des époux X..., alors qu'aux termes de leurs écritures, les parties lui demandaient, à titre principal pour la banque BNP Paribas et à titre subsidiaire pour les époux X..., de se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution doit se déclarer incompétent pour connaître d'une demande reconventionnelle formée par le débiteur saisi, tendant à la condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde, et renvoyer l'affaire devant la juridiction du fond compétente ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des époux X..., alors qu'il était question de déterminer si cette demande relevait de la compétence du juge de l'exécution ou d'une autre juridiction, la cour d'appel a violé les articles 75 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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