Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-16.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.376
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, dans l'affaire opposant :
- M. Marc X..., domicilié à la Clinique Saint-Christophe, ...,
défendeur à la cassation ;
à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le décret du 5 décembre 1994 ayant une valeur supérieure à l'arrêté instituant la nomenclature générale des actes professionnels, il doit s'imposer lorsque les deux textes sont en opposition ; que ce décret, en instituant une consultation préanesthésique qui ne se substitue pas à la visite préanesthésique, impose à la Caisse de rembourser la consultation préanesthésique et la visite préanesthésique sur la base de deux CS ;
Attendu, cependant, que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que, dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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