Texte intégral
N° Q 23-85.619 F-D
N° 01589
12 DÉCEMBRE 2023
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023
Mme [N] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2023, quatre questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Serait-il possible d'étendre l'article de loi 225-1 du code pénal qui traite de la discrimination à toute la population hormis les cas mentionnés à l'article 225-3 ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Serait-il possible d'élaborer un article de loi réprimant l'utilisation d'injonctions paradoxales afin de préserver la dignité et les atteintes psychologiques ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Serait-il possible de modifier l'article 226-10 du code pénal qui traite de la dénonciation calomnieuse pour autoriser qu'une enquête puisse avoir lieu avant ou en même temps que la procédure en cours afin de mieux garantir le droit à la justice impartiale, le droit à la présomption d'innocence et diminuer ainsi les risques d'erreur des magistrats ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Serait-il possible de modifier la loi afin qu'une erreur qui n'a pas été relevée lors de la première instance par l'accusé puisse être mentionnée en appel sans la juger irrecevable et ce, afin de garantir l'équité et les droits de la personne accusée ? ».
5. Les dispositions législatives contestées par les première et troisième questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas applicables au litige.
6. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer lesdites questions au Conseil constitutionnel.
7. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité, qui ne conteste pas une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, est irrecevable.
8. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité, qui n'explicite pas la ou les dispositions législatives dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est contestée, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur la quatrième question prioritaire de constitutionnalité :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.
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