Texte intégral
ARRET
N° 1051
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03296 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4A - N° registre 1ère instance : 21/01517
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [O] [B] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 22 septembre 2020, M. [U] [G], salarié de la société [5] en qualité de chef d'équipe, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial du 21 septembre 2020 indiquant « l'état de santé de ce patient lui permet d'être reconnu en maladie professionnelle tableau 98 ; cure de HD L4 L5 + sciatalgie concordante ».
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et notifié, le 15 février 2021, sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée en tant que « sciatique par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 15 février 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [G] du 6 mars 2020 lui soit déclarée inopposable ;
- condamné la société [5] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier du 29 juin 2022, la société [5] a interjeté appel contre cette décision qui lui avait été notifiée le 20 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
Ce faisant,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il lui a déclaré opposable la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [G] ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la décision de prise en charge du 15 février 2021 de la maladie du 21 septembre 2020 déclarée par M. [G] au titre des risques professionnels inopposable à son égard ;
- déclarer que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge n'est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;
- condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la prise en charge
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
La CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et chacune des conditions de ce tableau sont querellées par les parties.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles désigne notamment la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
La société [5] expose que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne font mention de cette atteinte radiculaire de topographie concordante alors qu'il s'agit d'un élément constitutif de la maladie qui aurait dû être caractérisé par la CPAM avant prise en charge de cette pathologie.
La CPAM réplique que l'absence de précision quant à l'atteinte radiculaire de topographie concordante dans le certificat médical initial et le colloque médico-administratif ne saurait suffire à considérer que la maladie prise en charge ne correspond pas aux maladies expressément visées au tableau n° 98.
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie requise par le tableau, les énonciations du médecin conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque.
En l'espèce, le certificat médical initial du 21 septembre 2020 comporte l'indication « cure de HD L4 L5 + sciatalgie concordante », sans mention explicite d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si, dans le colloque médico-administratif établi le 21 octobre 2020, le médecin conseil a omis de mentionner « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » lorsqu'il a renseigné le libellé de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 », cela ne suffit toutefois pas à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n° 98.
En effet, il a indiqué sans ambiguïté dans le colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, notamment au vu d'une IRM complémentaire réalisée le 6 mars 2020 par le docteur [J].
Cet examen radiologique constitue bien un élément médical extrinsèque sur lequel le médecin conseil a pu s'appuyer pour s'assurer du respect des conditions médicales réglementaires visées par le tableau n° 98 en ce compris l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
En conséquence, la CPAM démontre donc que maladie présentée par M. [G] et qu'elle a pris en charge correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 98 sous l'intitulé sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sur l'exposition au risque
Le tableau n°98 au titre duquel la pathologie a été prise en charge concerne les affections provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Il désigne ainsi les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le bâtiment, le gros 'uvre et les travaux publics.
L'employeur expose sur ce point que l'enquête de la CPAM n'a pas pris en considération ses observations alors qu'il indique démontrer que M. [G] ne manutentionnait pas habituellement de charges lourdes, contrairement aux dires de son salarié, qu'il qualifie de mensongers.
Il indique en premier lieu que M. [G] est chef d'équipe depuis le 1er novembre 2011 et qu'il a donc pour mission principale de superviser, d'organiser et d'attribuer les tâches entre les membres de son équipe et qu'il n'est amené à assumer des tâches opérationnelles qu'à titre occasionnel. Quant à ces opérations occasionnelles, l'employeur fait en substance état de ce qu'en application de l'article R. 4541-9 du code du travail, les charges lourdes sont celles qui sont supérieures à 55 kg et qu'aucune manutention manuelle n'intervient sur des poids de plus de 25 à 30 kg puisqu'il s'agit du poids maximal des éléments « manuportables » de ses chantiers.
En second lieu, l'employeur expose que M. [G] a été placé en arrêt maladie au titre du régime général du 5 janvier 2017 au 31 mai 2018 en raison de nombreux problèmes de santé dont une pathologie affectant son dos l'ayant contraint à aménager son poste de travail à l'occasion de sa reprise d'activité pour tenir compte des préconisations du médecin du travail. Visant les avis de la médecine du travail relatifs à son salarié, l'employeur fait valoir que M. [G] a bénéficié d'un suivi et d'un accompagnement exemplaires ayant notamment conduit à la mise en place de strictes restrictions à ses activités professionnelles lui interdisant notamment toute manutention ou port de charges de plus de 25 kg dès l'année 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie indique en réponse qu'il n'est pas contestable que M. [G] ait été astreint à effectuer des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, y compris dans le cadre de ses activités d'encadrement à compter de 2011 en tant que chef de file et de 2020 en tant que chef d'équipe.
Elle fait valoir que ces éléments ressortent des investigations menées et de la reconnaissance par l'employeur de ce que M. [G] était amené à porter des charges pouvant aller jusqu'à 25 kg.
Sur l'aménagement du poste de l'assuré à compter du 6 juin 2018, la CPAM observe qu'aucun document probant n'est apporté pour démontrer que les tâches confiées à M. [G] ont été effectivement adaptées en suivant les recommandations de la médecine du travail.
En l'espèce, l'employeur produit les conclusions des visites de pré-reprise et de reprise de M. [G], qui indiquent, concernant le port de charges :
- Visite de pré-reprise le 31 octobre 2017 : envisager une reprise sans port de charges de plus de 10 kgs ;
- Visite de pré-reprise le 16 novembre 2017 : pas de port de charges de plus de 10 kgs, difficultés prévisibles, restriction des capacités physiques de M. [G], nécessité d'un entretien avant décision ;
- Visite de pré-reprise le 23 avril 2018 : limiter le port de charges à 15-20 kgs ;
- Visite de reprise le 5 juin 2018 : déclaration d'aptitude sous réserve de limiter le port de charges à 25 kgs ;
- Visite le 23 juillet 2018 : limiter le port de charges à 25 kgs ;
- Visite le 8 juillet 2019 : limiter le port de charges à 15-20 kgs.
Les avis, indications et propositions émis par le médecin du travail n'ont pas de caractère directement impératif, de sorte qu'ils ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à démontrer que l'employeur a effectivement mis en place ces recommandations et qu'il se soit assuré que le port de charges par M. [G] soit limité à 15 ou 20 kgs.
Les autres échanges produits relatifs à la situation de M. [G] produits par l'employeur (la proposition d'intervention reconversion professionnelle le 3 janvier 2018, le retour de cette prestation le 17 mai 2018 et une demande de Mme [H] visant l'organisation d'une visite de chantier le 1er mars 2019 en compagnie du docteur [R]) ne comportent pas non plus de dispositions impératives démontrant la mise en place d'un régime spécifique au bénéfice de M. [G].
L'employeur ne démontre donc pas avoir effectivement mis en place les restrictions proposées par la médecine du travail.
L'enquête administrative conclut, après consultation des questionnaires assuré et employeur et de leurs échanges ultérieurs, de la carrière professionnelle de M. [G] et des avis de la médecine du travail que M. [G] était exposé aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il ressort notamment du questionnaire employeur que M. [G], en tant que chef d'équipe, produit des ouvrages en béton sur différents postes de travail : banches, plancher, « préfa », ferraillage, coffrage bois. L'employeur y précise que le port de charges lourdes se fait « pour l'essentiel » à l'aide de moyens mécanisés et que M. [G] est limité à des charges de 15 à 20 kg en raison des préconisations précitées.
Le courriel adressé par l'employeur à l'enquêteur de la caisse le 15 janvier 2021 comporte d'autres précisions quant au poids des éléments manipulés par M. [G]. Il est indiqué qu'un panneau « manuportable » pèse 30 kg, qu'il portait occasionnellement des sacs de ciment (dont le poids de 25 kg n'est pas contesté), que les éléments des tours d'étaiement (montées et démontées sur chaque chantier) pèsent de 13 à 25 kg, que les plots de clôture font un poids de 18 à 25 kg et les étais logement de 13 à 25 kg.
Bien que l'employeur indique, pour certaines de ces opérations, qu'elles sont réalisées par deux personnes de sorte que le poids individuellement soutenu est divisé par deux ou par l'emploi de moyens mécanisés, il ressort néanmoins de ces descriptifs que M. [G], même en sa qualité de chef d'équipe, était amené dans le cadre de ses activités de coffreur, boiseur, bancheur sur des chantiers en bâtiment et gros 'uvre à manutentionner manuellement et habituellement des charges lourdes au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Si la société fait valoir que les tâches effectuées par M. [G] ne correspondent pas à celles visées par l'article R. 4541-9 du code du travail, et donc au port de charges supérieures à 55 kilogrammes, cette observation n'est pas de nature à faire échec à l'application de la présomption prévue par le tableau de maladie professionnelle dès lors que ce dernier ne vise pas ces dispositions mais la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois à compter de la cessation de l'exposition au risque jusqu'à la date de première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, la CPAM a retenu une première constatation médicale de la maladie le 6 mars 2020 au visa de l'IRM réalisé ce même jour par le docteur [J].
L'employeur tire de son argumentation relative aux recommandations de la médecine du travail que l'exposition au risque de M. [G] a nécessairement cessé le 6 janvier 2017, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail, et qu'il n'a plus manutentionné de charges lourdes depuis conformément aux préconisations du docteur [R].
Il ressort des considérations relatives à l'exposition au risque que M. [G] effectuait habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes y compris postérieurement au 6 janvier 2017. Celui-ci étant toujours en activité à la date de première constatation médicale de sa maladie le 6 mars 2020, le délai de prise en charge est respecté.
La CPAM démontre par conséquent que la maladie prise en charge satisfait aux conditions fixées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve contraire en démontrant que l'activité professionnelle du salarié n'a joué aucun rôle dans l'apparition de cette maladie.
L'employeur ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que la maladie de M. [G] ne soit liée qu'à ses problèmes de santé antérieurs, ou en tout état de cause qu'elle ne soit pas la conséquence de ses activités professionnelles, il y a lieu de dire que l'origine professionnelle de la pathologie prise en charge est établie.
Sur la procédure d'instruction
L'employeur, qui déplore d'une manière générale la partialité de l'enquêteur et la qualité de l'enquête menée par la CPAM, fait valoir en substance que l'instruction a été clôturée prématurément sans prendre en compte son courriel du 15 janvier 2021, que le dossier mis à sa disposition pour consultation était incomplet et qu'un courrier de M. [G] ne lui a pas été communiqué pendant l'instruction.
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
En l'espèce, la CPAM a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle par un courrier du 24 novembre 2020 indiquant qu'elle avait reçu cette déclaration et le certificat médical initial le 21 octobre 2020, qu'elle mettrait son dossier d'instruction à disposition de l'employeur du 1er février 2021 au 12 février 2021 et que sa décision interviendrait au plus tard le 19 février 2021.
Le rapport de l'enquête administrative diligentée par l'agent enquêteur de la CPAM comporte la mention « clôture le 15 janvier 2021 », ce que l'employeur considère prématuré en indiquant que l'instruction aurait dû se poursuivre jusqu'au 1er février 2021, date de mise à disposition du dossier.
Il ne ressort toutefois pas des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse ait l'obligation de faire perdurer son enquête jusqu'à la date de mise à disposition du dossier auprès de l'employeur, la caisse étant uniquement tenue d'engager des investigations, d'adresser un questionnaire à la victime et l'employeur et de statuer dans un délai de cent vingt jours francs.
S'agissant du courriel adressé à l'enquêteur de la CPAM le 15 janvier 2021 à 16 heures 16 le jour de la clôture de l'enquête et ne figurant pas dans les conclusions de l'enquêteur, il n'est aucunement démontré que la clôture soit intervenue après la réception de ce courriel et qu'il ait été sciemment ignoré par l'enquêteur de la CPAM. Par ailleurs, l'enquêteur n'était pas tenu d'attendre cette communication complémentaire de la part de l'employeur, qui avait déjà pu compléter son questionnaire, et dont l'objet était de répondre aux observations de son salarié dans le questionnaire assuré.
L'employeur a pu, en tout état de cause, produire ce courriel et débattre contradictoirement des réponses de M. [G] au questionnaire assuré lorsqu'il a eu la possibilité de formuler des observations après avoir consulté le dossier d'instruction de la CPAM et devant la commission de recours amiable de l'organisme, de sorte qu'aucun grief ne résulte de la clôture de l'enquête administrative avant la réception des observations complémentaires de l'employeur.
Il en est de même concernant le courrier adressé par M. [G] à l'enquêteur de la CPAM le 30 décembre 2020 dont l'employeur indique ne pas avoir eu communication en temps utile alors qu'il a été mis à sa disposition lors de la phase de consultation du dossier constitué par la CPAM et à l'issue de laquelle il a pu formuler des observations dans les conditions précitées.
Enfin, si l'employeur indique que des éléments étaient manquants au dossier qu'il a pu consulter, ce dernier en a toutefois eu communication par la CPAM dès le lendemain et bien avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour formuler des observations, de sorte qu'il ne peut être retenu que la caisse ait mis à sa disposition un dossier incomplet, contrairement à ce qu'il expose.
Il s'ensuit que la procédure d'instruction a été respectée contradictoirement à l'égard de l'employeur.
La décision dont appel est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,