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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-40.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.001

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... à Argentan (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant Tournai Sur Dives à Trun (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 24 octobre 1989) que M. X... a été engagé le 23 avril 1987 en qualité d'ouvrier boulanger patissier par M. Y... qui a vendu son fonds le 1er août 1988 à M. Le FLoch ; que ce dernier a licencié le salarié le 25 novembre 1988 pour incompétence professionnelle ; Attendu que l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il est constant que le salarié a effectué des travaux défectueux et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que le travail défectueux n'était pas dû à l'incompétence du salarié mais à un défaut de surveillance de l'employeur ; qu'en statuant ainsi le juge du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 : Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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