Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-04.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.218
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X..., demeurant ... (Morbihan),
2 / Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...
295-16 à Paris (16ème),
2 / du Crédit Foncier de France, dont le siège est ... (Mayenne),
3 / de la BPBA, dont le siège est 12, Cours de la Bôve à Lorient (Morbihan),
4 / du Collège Privé Saint-Félix, Kerbois, BP 139 à Hennebont (Morbihan),
5 / de la Caisse d'allocations familiales de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à M. X... et à Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'aucun "plan" viable de remboursement de leurs dettes ne peut être élaboré dès lors que, même en rééchelonnant sur une durée maximum le paiement de leurs dettes, les échéances excèderaient leurs facultés de remboursement et que la solution du report à 5 ans du paiement des dettes est irréaliste, faute de perspective sérieuse d'amélioration de la situation financière des débiteurs ;
Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources ;
qu'en subordonnant l'adoption d'une mesure de report du paiement des dettes à la possibilité de règlement de son montant à l'expiration de cette mesure, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et partant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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