Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-19.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.464
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise B..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant route des Hautes-Rivières à Joigny-sur-Meuse, Nouzonville (Ardennes),
2 / de M. Daniel D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de
1 / M. Hubert F..., demeurant ...,
2 / M. Etienne E..., demeurant ...,
3 / Mme Anne-Marie A..., demeurant ...,
M. F... et Mme A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 avril 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., de M. F... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme Z..., MM. F... et E... et C...
A... de leurs demandes en rétablissement d'un chemin donnant accès au CD 13 et existant entre deux propriétés, l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 1991) retient que leurs parcelles ont été, dans le passé, bordées à l'ouest par un chemin rejoignant le CD 13 mais que ce chemin, n'étant plus utilisé depuis au moins 1954, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Z... invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. X... et D... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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