Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-84.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.789
Date de décision :
29 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DUBOS Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1995, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2, 5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Dubos coupable de diffamation ;
"aux motifs que bien que le courrier du 10 février 1994 ait eu, selon le prévenu, pour seul objet de porter à la connaissance du président du conseil général un document pour le soumettre à sa "sagacité", il y a lieu de remarquer que le rédacteur de cette lettre ne s'est pas contenté d'une simple transmission, mais a assorti son envoi de commentaires ; qu'à la lecture de l'envoi, un rapprochement évident s'impose entre : la phrase "tel qui aujourd'hui s'érige en accusateur n'est pas lui-même exempt d'actes répréhensibles", la facture jointe portant sur un domaine ressortant plus de la vie privée ou du loisir que des activités habituelles d'un directeur général des services départementaux, le fait que Bernard X..., dont le nom figure sur la facture, ait nécessairement été de par ses hautes fonctions au centre de la révélation de l'affaire dite "du conseil général" ; qu'il est ainsi insinué que Bernard X... aurait commis des actes répréhensibles, en l'espèce en abusant de ses fonctions pour se faire livrer indûment et pour son usage personnel du champagne ; que c'est de cela que le prévenu a offert d'apporter la preuve ; que les pièces et témoignages fournis par Michel Dubos portent beaucoup plus sur le contexte global de l'affaire "du conseil général" que sur la réalité d'une commande anormale de champagne de la part de Bernard X... ; que, d'ailleurs, le seul témoin entendu par la Cour à la demande du prévenu, Michèle A..., a indiqué n'avoir "jamais entendu parler de facture de champagne" à l'époque considérée ; que, par contre, il ressort des pièces et témoignages figurant au dossier que Emmanuel B... a bien commandé en septembre 1993, 18 bouteilles de champagne mais sans que Bernard X... le lui ait demandé personnellement et selon Emmanuel B... de sa propre initiative ; qu'il résulte de la même source que Bernard X... a refusé le champagne lorsque la facture est arrivée ; que la production d'un chèque de 1 387,82 francs au nom de Patricia C... nous apprend que c'est l'une des fonctionnaires du département qui en a fait l'acquisition sur ses fonds personnels par la suite ; que la preuve des allégations formulées par Michel Dubos n'est donc pas rapportée ;
"1°) alors qu'il est de principe constitutionnel que tous les citoyens ont le droit de constater et suivre l'emploi des fonds publics ainsi que de demander compte à tout agent de son administration ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le demandeur est entré en possession d'une facture d'où il ressort expressis verbis que Bernard X... a passé commande de 18 bouteilles de champagne moyennant le "prix exceptionnel" de 1387,62 francs livrables au "départ. Seine Marit. Service Int. Dir. Moy. Mat. Quai Jean Moulin 76000 Rouen" ; qu'il ressort, en outre, des constatations de l'arrêt que cette marchandise de luxe commandée par un fonctionnaire, Bernard X..., a été en définitive payée par un autre fonctionnaire ; que le demandeur a signalé le fait aux supérieurs hiérarchiques de Bernard X... en lui adressant cette même facture ;
qu'en déclarant le demandeur coupable de diffamation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des droits fondamentaux du citoyen consacrés par les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le demandeur était légalement fondé à considéré que l'existence d'une telle facture constituait "un fait répréhensible" sans avoir à qualifier spécialement la nature de la faute commise par le fonctionnaire par commission ou par omission ; qu'en retenant que le demandeur avait à charge de prouver un abus de fonction et que ce dernier était exclu par les déclarations d'un autre fonctionnaire, Emmanuel B..., suivant lesquelles la commande lui serait imputable, la Cour a statué par des motifs inopérants et violé derechef les textes visés au moyen ;
"3°) alors qu'Emmanuel B... n'a jamais prétendu être l'auteur de la commande ; qu'au contraire lors de son audition, celui-ci a déclaré que Bernard X... souhaitait procéder à l'acquisition de bouteilles de champagne et de vin et qu'on lui avait confié la mission ;
que Bernard X... a lui-même reconnu qu'il avait chargé Emmanuel B... de prévoir de la boisson ; d'où il suit qu'en décidant qu'il ressortait des pièces du dossier qu'Emmanuel B... avait bien commandé 18 bouteilles de champagne mais sans que Bernard X... le lui ait demandé et selon Emmanuel B... de sa propre initiative, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Dubos coupable de diffamation ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Michel Dubos a, par exploit du 13 mai 1994, notifié à la partie civile plaignante dans les formes prévues à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 qu'il entendait être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ; que compte tenu de ce choix réalisé par le prévenu, il convient en l'espèce de rechercher uniquement si les documents et les témoignages ainsi offerts apportent une preuve parfaite, complète et corrélative aux insinuations formulées envisagées tant dans la matérialité que dans la portée et la signification diffamatoire ;
"1°) alors que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, constitue seulement un acte conservatoire et ne saurait valoir reconnaissance ou aveu de la diffamation ; qu'en estimant, en l'espèce, que compte tenu du choix réalisé par le prévenu, ayant accompli les formalités de l'article 55, il appartenait seulement à la cour d'appel de rechercher si la vérité du fait dénoncé était établie, faute de quoi le prévenu devait être condamné, la Cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu et de démontrer la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Michel Dubos coupable de diffamation sans relever aucun des éléments constitutifs du délit, la Cour a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel, infirmant le jugement de relaxe, de réfuter les motifs des premiers juges ayant estimé que le délit de diffamation n'était pas constitué faute de publicité ; qu'en s'abstenant d'une telle réfutation, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés"
;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits aux moyens, le prévenu coupable de diffamation publique, l'arrêt n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en matière de diffamation, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation d'un fait précis susceptible de preuve ;
Que, par ailleurs, s'il est vrai que les juges n'ont pas caractérisé la circonstance de publicité, qui n'était pas comprise dans l'offre de preuve, cette omission ne saurait entraîner la censure, dès lors que l'absence éventuelle de publicité serait sans incidence sur les réparations civiles, seules en cause ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Dubos coupable de diffamation ;
"aux motifs que, s'il n'est pas contesté que Bernard X... a bien été nommé officiellement dans les fonctions de directeur général des services du département de la Seine Maritime le 4 octobre 1993, il résulte du dossier, d'une part, que la partie civile appartient à la fonction publique depuis 1981, d'autre part, qu'en septembre 1993, Bernard X..., bien qu'en instance de quitter ses anciennes fonctions au sein du conseil général du Bas-Rhin et d'être nommé dans les nouvelles à Rouen, n'a à aucun moment cessé d'appartenir à la fonction publique et se trouvait déjà à la fin du même mois dans la période de prise de contact et de découverte de son nouveau poste ; que la lecture du courrier incriminé démontre d'ailleurs surabondamment que c'est bien en raison de ces nouvelles fonctions au sein du conseil général que Bernard X... a été visé ;
"alors qu'en application de l'article 31, il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite ; que l'imputation diffamatoire d'abus de fonction ne saurait être caractérisée dès lors que la personne visée n'était pas encore entrée dans ses fonctions au moment des faits dénoncés ; que la Cour relève en l'espèce que c'est en sa qualité de directeur des services du département de Seine Maritime que Bernard X... aurait été diffamé ; que la Cour constate cependant que Bernard X... n'a été nommé directeur général des services du département de la Seine Maritime que le 4 octobre 1993 ; qu'en décidant pourtant que l'article 31 était applicable s'agissant de faits imputables à Bernard X..., es qualités, mais survenus en septembre 1993, avant son entrée en fonction en qualité de directeur des services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le prévenu a adressé à plusieurs destinataires, le 10 février 1994, une lettre comportant, notamment, la mention : "PJ :
facture champagne de Castellane B...-X... - 28 septembre 1993" ;
Attendu qu'en déduisant de cette mention que Bernard X... était visé à raison de sa qualité et de ses fonctions de directeur général des services du département de Seine-Maritime, dont il avait été officiellement investi le 4 octobre 1993, et en ajoutant que le plaignant, qui était affecté auparavant au conseil général du Bas-Rhin, appartenait à la fonction publique, et se trouvait à la fin du mois de septembre dans la période de prise de contact et de découverte de son nouveau poste, les juges ont justifié l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, visé par la citation introductive d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique