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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-43.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.789

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "VEDETTES ARMORICAINES", dont le siège est Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Loire-atlantique), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société "Vedettes Armoricaines", de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de chef mécanicien par la société "Vedettes armoricaines" à compter du 3 avril 1979 en vertu d'un contrat de travail, à durée déterminé qui, devant expirer le 11 novembre 1979, prévoyait une période d'essai d'un mois du 3 avril au 3 mai 1979 ; Que pour dire que la rupture du contrat, notifiée le 3 mai 1979, à M. X..., était intervenu après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation a énoncé que si le contrat, rompu le 3 mai 1979, stipulait une période d'essai d'un mois du 3 avril 1979 au 3 mai 1979, le mode de computation des délais de procédure ne lui était pas applicable, de telle sorte que l'essai s'était terminé le 2 mai au soir ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat de travail prévoyant la période d'essai et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers la société "Vedettes armoricaines", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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