Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Mai 2023
N° RG 19/01618 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GJQ3
Appelants
M. [H] [P] [O] [Z],
et
Mme [K] [B] épouse [Z],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MSC AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par
contre
Intimée
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Mai 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré :
Par arrêt rendu le 20 mai 2021, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel interjeté par M. et Mme [Z] contre un jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Chambéry, dans une affaire les opposant à Mme [D], a essentiellement :
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
constaté que:
- Mme [M] [D] est propriétaire de la parcelle partiellement bâtie située à [Localité 5] et cadastrée [Cadastre 2],
- les époux [H] [Z] / [K] [B] sont propriétaires de la parcelle partiellement bâtie située à [Localité 5] et cadastrée [Cadastre 3],
- Mme [M] [D] occupe sans droit ni titre la propriété des époux [Z],
ordonné à Mme [D] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
dit que Mme [D] est débitrice à l'égard des époux [Z] d'une indemnité d'occupation au titre de la période comprise entre le 4 décembre 2012 et la date de libération des lieux,
ordonné le bornage des parcelles sises à [Localité 5], cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2],
avant dire droit d'une part, sur le montant, en principal et intérêts, de l'indemnité d'occupation, et d'autre part, sur la limite séparative des fonds des parties, ordonné une expertise confiée à M. [N], ultérieurement remplacé par Mme [Y], avec pour mission de proposer un plan de bornage des parcelles et de décrire la parcelle [Cadastre 3] et d'évaluer sa valeur locative mensuelle,
réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expertise est toujours en cours à ce jour, l'expert ayant sollicité et obtenu le report du délai pour déposer son rapport au 15 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, M. et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état et lui demandent de :
ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [Z] et qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt rendu le 20 mai 2021 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
débouter Mme [D] de toute demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires,
juger que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Mme [D] n'a formulé aucune observation.
MOTIFS ET DÉCISION
L'arrêt rendu 20 mai 2021 a tranché une partie du litige, puis, avant dire droit, a ordonné une expertise ce qui équivaut à un sursis à statuer, puisque la cour n'a pas tranché ce qui est dans le champ de l'expertise.
Ainsi, l'instance est suspendue jusqu'à ce que l'expert ait rendu son rapport. Au demeurant l'affaire n'a fait l'objet d'aucune radiation.
Aussi, l'incident s'avère être sans objet, le sursis à statuer étant déjà contenu dans la décision du 20 mai 2021.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que l'incident est sans objet, la décision du 20 mai 2021 ayant, avant dire droit, ordonné une expertise,
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment