Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.213
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Grenoble, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent, en cause d'appel, ajouter aux demandes soumises aux premiers juges, des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... en paiement d'une indemnité calculée en "valeur libre" à la suite de l'expropriation d'un immeuble lui appartenant, dans lequel il exploitait un fonds de commerce au profit de la commune de Grenoble, l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1993) retient que cette demande qui se substitue à celle présentée devant le premier juge, tendant à l'octroi d'une indemnité pour les murs et d'une indemnité pour le fonds de commerce et de droit au bail, modifie le procès ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Grenoble, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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